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“le fonctionnaire handicapé dans la fonction publique ivoirienne”

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DEDICACE
Je dédie cette œuvre :
A Monsieur et Madame FISSORE PAOLO ;
A Madame Henriette Konan BEDIE, présidente de l’ONG Servir.
REMERCIEMENTS
Notre action de grâce à DIEU pour ce qu’il est au commencement et à la fin de toute chose.
Nous exprimons notre profonde reconnaissance à Monsieur FISSORE PAOLO et son épouse Madame FISSORE née SIBONA FRANCESCA pour leur soutien et leur foi qui nous ont accompagnés durant toute notre formation à l’UCAO.
Notre gratitude va également à l’endroit de monsieur DANON DJEDJE APPOLINAIRE et madame DANON née KOUDOU LABLI MARTINE pour leur présence et leurs conseils.
Nous disons un sincère merci au Docteur DOSSO KARIM directeur de ce mémoire et aux honorables membres du jury pour avoir accepté d’apprécier la présente œuvre.
A tous (es) nos amis(es), particulièrement à ADOU CECILIA ROSETTE, BOKA CARINE, DJEDJE ILA DENISE, KONE PATRICE et GUEY ELOGE, pour leur assistance.
A nos biens aimés frères et sœurs pour leur présence et leur persévérance dans la prière.
Nous saluons la disponibilité de toutes les personnes handicapées qui nous ont aidés à collecter les informations nécessaires à la rédaction de ce mémoire, en particulier le juge ANGAMAN AKPENAN JEAN-BAPTISTE et Monsieur Kouakou N’GBRA GUILLAUME.
Ainsi que Madame BONI JOSEPHINE présidente de l’ONG Fraîche Rosée pour ses encouragements.
AVERTISSEMENT
« La faculté de droit n’entend donner aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans ce mémoire. Ces opinions doivent être considérées comme propre à leur auteur ».
SIGLES ET ABREVIATIONS
Al. : Alinéa
Art. : Article (s)
Ass. : Assemblée
CE : Conseil d’Etat
CNOU : Centre National des Œuvres Universitaires
DFC : Direction de la Formation et des Concours
DGFP : Direction Générale de la Formation Professionnelle
DPCE : Direction de la programmation et du contrôle des effectifs
ENA : Ecole Nationale d’Administration
Ibid. : Ibidem
N° : Numéro
ONU : Organisation des Nations Unies
P. : Page
RDSS : Revue de droits sanitaires et sociaux
Sect. : Section

SOMMAIRE
INTRODUCTION 1
PREMIERE PARTIE : LA MISE EN ŒUVRE DU
RECRUTEMENT 6
CHAPITRE I : HISTORIQUE DU RECRUTEMENT 8
Section 1 : Du désintéressement de l’Etat 8
Section 2 : A la naissance d’un éveil de conscience et responsabilité
de la part des handicapés 15
CHAPITRE II : LE CADRE JURIDIQUE ET LES MODES DU
RECRUTEMENT 21
Section 1 : Le cadre juridique du recrutement 21
Section 2 : Les différents modes du recrutement 29
DEUXIEME PARTIE : LES EXIGENCES DE L’INTEGRATION DU
HANDICAP DANS LA FONCTION PUBLIQUE 37
CHAPITRE I : LES CONDITIONS D’EMPLOI 38
Section 1 : Les dispositions nécessaires à l’affectation des agents
handicapés dans des services précis 39
Section 2 : L’adaptation des machines et outillages 46
Chapitre II : LA SITUATION DU FONCTIONNAIRE HANDICAPE
AU COURS DE SA CARRIERE 52
Section 1 : Son profil de carrière 52
Section 2 : Les droits et obligations du fonctionnaire handicapé 60
CONCLUSION 70
INTRODUCTION
La fonction publique est considérée comme la pourvoyeuse naturelle d’emplois. Elle accorde à toutes les couches de la société un égal accès à un emploi public sans discrimination fondée notamment sur l’ethnie, la race, l’état de santé, le handicap, les croyances, la philosophie et les opinions.
C’est dans ce cadre que les handicapés, membres à part entière de la société sont retenus pour entrer dans la fonction publique. Mais, si aujourd’hui, on trouve un bon nombre de handicapés dans la fonction publique, cela n’était pas ainsi auparavant parce que les handicapés ont dû faire face à de multiples barrières .
C’est après la seconde guerre mondiale que sont apparues, les notions d’intégration et de normalisation, qui étaient inspirées par la prise en compte de plus en plus grande des capacités des handicapés.
Vers la fin des années 60, diverses organisations de handicapés ont commencé à promouvoir une conception nouvelle du handicap mettant en évidence, le rapport étroit entre les restrictions dont souffraient les handicapés et le cadre dans lequel s’inscrivait leur vie quotidienne ainsi que l’attitude de la population à leur égard.
Dans le même temps, les problèmes des handicapés dans les pays en développement ont été mis davantage en lumière. Dans certains de ces pays, on a constaté que les intéressés représentaient une fraction très importante de la population et la plupart d’entre eux étaient extrêmement pauvres.
A partir de ce moment le droit des handicapés a retenu l’attention des organisations internationales dont l’Organisation des Nations Unies (ONU). Le principal résultat de l’année internationale des personnes handicapées (1981), a été le programme d’action mondiale concernant les personnes handicapées que l’Assemblée Générale a adopté par sa résolution 37 / 52 du 3 décembre 1982 . L’année internationale et le programme d’action mondiale concernant les personnes handicapées ont donné une forte impulsion aux activités sur le terrain. Ils ont l’un et l’autre été l’occasion de faire valoir que les handicapés ont les mêmes droits que leurs concitoyens et doivent bénéficier au même titre qu’eux de l’amélioration des conditions de vie apporté par le développement économique et social.
Ensuite, les règles pour l’égalité des chances des handicapés ont été élaborées à partir de l’expérience accumulée au cours de la décennie des Nations Unies pour les personnes handicapées (1983-1992) proclamée par l’Assemblée Générale dans sa résolution 37 / 53 . La déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948 , le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 , le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 , la convention relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 , la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes du 18 décembre 1979 , la déclaration des droits du déficient mental de 1971 , la déclaration sur les droits des personnes handicapées de 1975 , ainsi que le programme d’action mondiale concernant les personnes handicapées , constituent le fondement politique et morale de ces règles .
Bien que l’application ne soit pas obligatoire, les règles viendront à prendre un caractère coutumier.
Au plan international, si un grand nombre d’États les appliquent dans l’intention de faire respecter une norme (règle) de droit international, c’est parce que ces règles exigent des États qu’ils prennent des engagements morales et politiques pour agir en égalisant les chances des handicapés. Elles énoncent des principes importants en matière de responsabilité, d’action et de coopération. Elles mettent l’accent sur des domaines d’une importance décisive pour la qualité de la vie et la participation pleine et entière dans l’égalité.
Elles proposent un certains nombres de priorités pour l’action publique : accessibilité, éducation, formation, emploi, services sociaux, protection sociale. Elles constituent un instrument pour l’adoption de politiques et mesures nationales en faveur des handicapés et des organisations qui les représentent . Elles constituent un cadre de coopération technique et économique pour les États, l’Organisation des Nations Unies, et d’autres organisations Internationales.
La Côte d’Ivoire, étant membre de l’Organisation des Nations Unies et de plusieurs autres organisations internationales qui militent en faveur des handicapés, a aussi adopté des lois, au plan national, pour les personnes handicapées.
Ainsi l’État ivoirien, au terme de l’article 6 de la constitution du premier août 2000, assure la protection des personnes handicapés . Avec le vote de la loi N° 98-594 du 10 novembre 1998 d’orientation en faveur des personnes handicapées, la loi N° 98-591 du 10 novembre 1998 autorisant le Président de la République à ratifier la convention N° 159 du 20 juin 1983 de l’OIT (Organisation Internationale du Travail) concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, le décret n° 99-369 du 8 mai 1999 portant publication de la convention N° 159 de l’OIT, l’État a crée un cadre juridique et règlementaire. Depuis le 5 août 2002, par la création d’un ministère en faveur des personnes handicapées, l’État a crée un cadre institutionnel.
Malgré, la consécration par ces textes, il a fallu que les organisations des handicapés contraignent parfois les gouvernements à agir avant que ceux-ci se penchent un peu plus sur le cas des handicapés.
L’État ivoirien a donc commencé à entreprendre certaines actions pour l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées. Il permet à la personne handicapée d’être fonctionnaire dans la fonction publique ivoirienne. D’où le thème de notre réflexions : le fonctionnaire handicapé dans la fonction publique ivoirienne.
La personne handicapée, selon l’article 1 al. 1 de la convention 159 concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées de l’Organisation Internationale du travail, désigne toute personne dont les perspectives de trouver et conserver un emploi convenable ainsi que progresser professionnellement sont sensiblement réduites à la suite d’un handicap physique et mental dûment reconnu.
Ainsi, il s’agit pour l’État, en intégrant le handicapé à la fonction publique, de lui reconnaître ses droits de citoyens et lui garantir un emploi durable grâce au système de carrière.
La fonction publique est constituée de l’ensemble des personnels appelés agents publics, qui occupent à titre professionnel un emploi rémunéré dans les services des personnes publiques, et soumis à un statut de droit public.
Il faut souligner qu’il existe des agents contractuels handicapés dans la fonction publique ivoirienne ; mais en nombre vraiment insignifiant. Ceci, ne nous permettra pas de faire le tour de la question du handicapé dans la fonction publique même s’il montre déjà la réalité des difficultés d’emploi que rencontre la personne handicapée.
Pour l’heure, nous allons nous attarder sur le fonctionnaire handicapé dans la fonction publique ivoirienne.
Nous nous sommes penché sur ce sujet dans l’intérêt de relever les difficultés d’emploi que rencontrent les handicapés et attirer l’attention sur le fait que leur emploi a besoin d’être réorganisé, réaménagé pour permettre une bonne insertion des handicapés dans le tissu professionnel.
Dans le souci de faire une meilleure analyse du thème, des questions importantes se posent à nous, dont : peut- on soutenir que l’État Ivoirien a réussi à élaborer les dispositions nécessaires à l’emploi du fonctionnaire handicapé par rapport à la France par exemple? Comment s’est déroulé l’accès du fonctionnaire handicapé dans la fonction publique ivoirienne jusqu’à aujourd’hui ? Y a-t-il des reformes à apporter ? En somme, que faut il retenir du fonctionnaire handicapé dans la fonction publique ivoirienne ?
Dans le cadre de notre étude, nous procéderons à l’analyse de certains textes nationaux et internationaux ainsi que la législation d’orientation en faveur des personnes handicapées et nous soutiendrons notre analyse à partir d’interviewes afin de présenter la réalité sur le terrain.
Ainsi, nous mettrons en exergue dans une première partie, la mise en œuvre du recrutement et dans une deuxième partie, les exigences liées à la carrière du fonctionnaire handicapé dans la fonction publique.

Le recrutement du fonctionnaire handicapé à la fonction publique ivoirienne a connu deux phases.
De 1960 à 1998, par négligence, l’Etat a manqué de mettre en place une législation spéciale pour favoriser et améliorer l’emploi des handicapés. Ainsi, très peu de handicapées entraient difficilement à la fonction publique.
A partir de 1998, les autorités administratives et politiques ivoiriennes ont pris des mesures pour essayer d’assurer l’égalité des chances des handicapés à cause de la pression que leur opposaient ces handicapés. Ce qui a permis l’adoption de la loi d’orientation en faveur des handicapés du 10 novembre 1998. Ceci fait l’objet du premier chapitre qui constitue l’historique du recrutement.
Le deuxième chapitre est consacré au cadre juridique et aux différents modes du recrutement des personnes handicapées.

CHAPITRE I : HISTORIQUE DU RECRUTEMENT
En Côte d’Ivoire, devant la passivité de l’état face aux problèmes d’emploi rencontrés par les handicapés, des associations de handicapés, les fédérations les réunissant et des organismes de relations publiques se sont constitués et ont réclamé de meilleures conditions de vie pour les handicapés. Cela dans la vision d’un monde de justice, de paix et de recherche de solutions durables aux problèmes d’intégration de plus de 2 millions de handicapés que comptent le pays.
En fait, les handicapés de Côte d’Ivoire ont pris conscience qu’ils sont les mieux placés pour parler d’eux-mêmes, de leurs besoins, des difficultés qu’ils rencontrent, proposer des solutions, comme l’ont fait des associations de handicapés de pays développés. Les organisations de handicapés de ces pays développés constituent les précurseurs dans la lutte du bien être de la personne handicapée.
Ainsi, c’est le désintéressement de l’Etat (section 1) face au problème d’emploi des handicapés qui a entrainé la naissance d’un éveil de conscience et la responsabilité de ceux-ci (section II).
Section 1 : Du désintéressement de l’Etat
L’Etat, dans sa politique d’employer les ivoiriens dans la fonction publique, n’a pas tenu compte des handicapés physiques et sensoriels (paragraphe 1). Ce qui a entrainé des conséquences sur les personnes handicapées (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les handicapés physiques et sensoriels
Pendant que les handicapés physiques sont confrontés à un accès difficile à la fonction publique (A), les handicapés sensoriels y sont exceptionnellement admis (B).
A- Les handicapés physiques : un accès difficile à la fonction publique
A partir des années 90, de plus en plus de personnes handicapées (handicapées physiques et sensoriels) parvenaient à avoir les différents diplômes d’études (diplômes d’études universitaires, secondaire, primaires). Toutes ces personnes handicapées à un moment donné aspiraient à des emplois comme les autres citoyens.
Parmi ces handicapés diplômés, les handicapés physiques, appelés aussi handicapés moteurs, réussissaient à passer les concours d’accès à la fonction publique puisque ni la loi n° 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la fonction publique et son décret d’application n° 93-607 du 2 juillet 1993, ni les conditions particulières attachées à chaque concours n’excluaient aucune personne handicapée.
Cependant, la condition d’aptitude physique et mentale énoncé à l’article 7 al. 5 du décret n° 93-607 du 2 juillet 1993 réside dans le principe selon lequel on ne saurait confier une fonction à une personne physique incapable de l’exercer. Des médecins désignés par l’administration procèdent, à cet effet, à l’examen médical de chaque candidat. En cas de contestation, en principe, le juge exerce son contrôle en vérifiant si le handicap considéré est de nature à faire obstacle à l’exercice de la fonction postulée .
Ainsi, toute personne remplissant les conditions ne peut se voir refuser l’accès à un concours quelconque de la fonction publique.
C’est pour cela que les personnes handicapées physiques étant dans les conditions exigées postulaient pour des emplois qu’ils pouvaient exercer. Mais, la plupart d’entre eux se sont heurtés au refus de l’administration de les admettre à certains emplois sur la base de leur handicap en négligeant leur aptitude physique et mentale à exercer les emplois pour lesquelles ils ont postulés. L’un des exemples frappant est celui du Magistrat ANGAMAN AKPENAN JEAN-BAPTISTE présentement juge de siège à la chambre correctionnelle au tribunal de première instance d’Abidjan plateau.
En 1996, après l’obtention du diplôme de maitrise carrière judiciaire, dès la première session des examens, à l’université de Cocody, il passait le concours du cycle supérieur de l’ENA, section magistrature.
Le juge ANGAMAN présentait le concours dans les mêmes conditions que tous les autres candidats, puisque dans les règles qui régissaient le concours, rien n’était prévu pour les candidats handicapés et aucune restriction particulière n’était faite.
Il a été retenu admissible au résultat des épreuves écrites ; mais a échoué à l’épreuve oral. Son échec était lié à des considérations purement subjectives parce qu’on trouvait déshonorant pour la corporation des magistrats d’avoir en son sein un juge sur un fauteuil roulant. « J’ai ressenti du découragement quand j’ai su les raisons de mon échec, parce que je me sentais capable d’être magistrat » a déclaré Monsieur ANGAMAN.
Il faut souligner que l’étudiant ANGAMAN était membre du bureau exécutif de la Giehp-ci : groupement pour l’insertion des étudiants handicapés physiques de Côte d’Ivoire.
Ce groupement avait pour marraine la Première dame de l’époque, Madame BEDIE, Présidente du club Servir. Avec elle, une campagne intense de sensibilisation a été lancée à travers les médias, des conférences, des rassemblements sur les places publiques afin de toucher toutes les couches de la société et une campagne de proximité pour toucher les Autorités publiques. Il était nécessaire de décrier les injustices et les barrières qui étaient imposées aux personnes handicapées sur tous les plans (éducation, formation, emploi etc.).
En 1997, le juge ANGAMAN présentait à nouveau le concours de l’ENA pour le cycle supérieur de la magistrature et aussi pour le cycle supérieur de l’administration publique, afin de multiplier ses chances de réussite. Le jour de l’épreuve de l’oral du cycle supérieur de l’administration publique, le résultat définitif de la section magistrature a été affiché et il a occupé le 33ème rang sur 50. Etant admis, il n’a plus présenté l’épreuve oral de la section administration publique. Son succès n’a pas été sans difficulté parce que son handicap était considéré comme déshonorant la corporation de magistrats. « C’était mon année de succès car je venais aussi de réussir au DEA (diplôme d’étude approfondie) : dit il.
Il est sorti major de sa promotion (1997-1998) et il bénéficiait de certains privilèges tels que le choix du lieu d’affectation. A sa grande surprise, son choix n’a pas été pris en compte parce que les Autorités de l’administration ne savaient pas comment l’utiliser. Elles réfléchissaient à sa place et décidaient pour lui. Ce qui n’a pas manqué de le frustrer.
Si le juge ANGAMAN et certains handicapés physiques réussissaient après plusieurs difficultés à entrer à la fonction publique, d’autres ont été obligé de renoncer à l’entrée dans certains corps. On peut signaler le cas de monsieur DIULE GREGOIRE SERAPHIN qui avait réussi au concours d’entrée au CAFOP. A cause de son handicap, il a été obligé de s’inscrire à l’université et continuer les études malgré lui .
« Généralement, les personnes handicapées qui parviennent à franchir l’étape du baccalauréat sont comptées parmi les meilleurs élèves et étudiants. Pendant que ces derniers rencontrent des obstacles les empêchant d’accéder à la fonction publique, des élèves et étudiants valides considérés médiocres par rapport à eux y sont admis » .
Le problème d’accès à la fonction publique que rencontre les handicapés sensoriels étant beaucoup plus alarmant, une analyse plus poussée de leur cas est nécessaire.
B- Les handicapés sensoriels : un accès exceptionnel à la fonction publique
Les handicapés sensoriels (aveugles, sourds, sourds muets, muets, bègues) n’avaient pas accès aux concours de la fonction publique car premièrement, aucune disposition particulière en leur faveur n’était prévue pour leur permettre de passer les concours comme les autres.
Contrairement aux handicapés physiques qui parvenaient à passer les examens en dehors de toutes dispositions particulières minimum, les handicapés sensoriels avaient besoin que certaines conditions soient remplies au moins.
Il s’agissait de mettre à leur disposition des encadreurs et interprètes pour traduire les épreuves des examens ainsi que leur travail. Ces encadreurs et interprètes devaient les accompagner tout au long des épreuves pour s’assurer que par exemple la durée nécessaire pour leur permettre d’achever leurs épreuves était respectée, ainsi qu’un matériel minimum tels que les machines qui servent à taper le braille, les feuilles brailles pour personnes handicapées de la vue fussent disponibles et les aider en cas de besoin au déplacement.
Toutes ces conditions minimum n’étant pas prises, toute personne handicapée sensorielle qui s’est présentée à un concours quelconque de la fonction publique a rencontré le refus catégorique de l’administration. Il y ‘a l’exemple de l’ENA (école nationale d’administration) où toute demande d’accès au concours adressée à la direction par les personnes handicapées sensorielles, était systématiquement rejetée pour motif que le concours n’était pas adapté à leur handicap. Quant à l’INFS (institut national de formation sociale), une note expresse était inscrite au tableau d’affichage, interdisant la participation des handicapés sensoriels au concours .
Cependant, il y avait quelques handicapés sensoriels qui étaient des fonctionnaires, ils étaient au nombre de neuf personnes. Leur intégration à la fonction publique s’est faite à titre exceptionnelle par décret.
A la création de l’institut des aveugles et de l’école des sourds de Yopougon, dans les années 70, 3 instituteurs ont été formés pour y donner les cours. C’étaient 2 instituteurs aveugles pour l’institut des aveugles et un instituteur sourd pour l’école des sourds. Et aussi, un enseignant spécialisé formé en France, admis à l’institut des aveugles pour les cours.
Ensuite, dans les années 80, deux kinésithérapeutes et trois professeurs de français de lycée ont aussi été intégré dans la fonction publique après leur formation .
C’était des cas rares et isolés. Ce qui n’a pas manqué d’entrainer des conséquences.

Paragraphe 2 : Les conséquences
Les difficultés d’emploi créaient des conséquences fâcheuses tant chez la personne handicapée physique (A), que chez la personne handicapée sensorielle (B).
A- En ce qui concerne les handicapés physiques
Le pourcentage d’échecs aux différents concours d’entrée à la fonction publique était élevé. Plusieurs perdaient le soutien de la famille entrainant un manque de moyens financiers quand il fallait se présenter à nouveau à un concours. D’autres dépassaient la limite d’âge d’entrée à la fonction publique.
Alors, le nombre de chômeurs handicapés physiques augmentait.
Qu’en était-il des handicapés sensoriels ?
B- En ce qui concerne les handicapés sensoriels
Seuls les neufs handicapés sensoriels signalés plus haut étaient entrés à la fonction publique. Ce qui montre que très peu de handicapés y avaient accès.
Pendant ce temps, les autres attendaient sans savoir si la fonction publique leur sera ouverte puisque le recrutement exceptionnel se faisait selon le bon vouloir des gouvernants de l’époque.
En même temps les préjugés selon lesquels ils étaient inutiles et coûteux se développaient à leur encontre.
Ces conséquences ont produit chez les personnes handicapées un sentiment de révolte. D’où est né un éveil de conscience pour la lutte du respect de leurs droits.
Section 2: A la naissance d’un éveil de conscience et responsabilité de la part des handicapés
Face au mauvais traitement dont ils étaient objet, les personnes handicapées organisées en associations, se sont engagés dans une lutte active (paragraphe 1) pour emmener les gouvernants à les prendre en compte dans leurs prises de décisions. Cela a permis que les autorités administratives de l’époque initient une table ronde afin d’échanger avec les personnes handicapées sur leurs besoins (paragraphe 2).
A- L’action globale des associations des handicapés
Les handicapés de Côte d’Ivoire, en s’unissant entre associations existantes, dans les fédérations et les organismes de relations publiques, se sont présentés comme des personnes fortes, actives et compétentes pour défendre leurs droits dans le but d’influencer les gouvernants et les différents secteurs de la société.
Les associations des personnes handicapées ont commencé par identifier leurs besoins, à exprimer leurs opinions sur les priorités politiques, à se battre pour un changement en leur faveur et une reconnaissance publique.
Elles ont utilisé différents moyens et méthodes d’approches pour éliminer les barrières d’intolérances, d’indifférences et d’ignorances de la part des gouvernants et de la population.
Pour ce faire, de grandes campagnes de sensibilisations ont été organisées sur les places publiques, accompagné de marches sur des voies principales. Des conférences avec la participation de certaines autorités administratives et politiques se sont ténues. Les handicapés étaient de plus en plus présents dans les médias audio visuels et la presse non seulement pour informer la société sur leur condition de vie; mais aussi pour se soutenir mutuellement quand l’un d’entre eux est victime d’une violation de ses droits.
Ensuite, Les personnes handicapées se sont inscrites dans tout un processus de négociation avec le gouvernement afin que celui-ci soit informé sur les conventions internationales en faveur des personnes handicapées. Il fallait emmener le gouvernement de la Côte d’Ivoire à ratifier, appliquer ces différentes conventions internationales et prendre des mesures concrètes au plan national pour le bien être des handicapés vivant sur le territoire ivoirien.
Ces mesures nationales devaient constituer le contenu de la législation en faveur des handicapés qui prenait en compte l’éducation, la formation, la santé, les services sociaux, les filets de sécurités, l’emploi etc. La question de l’emploi préoccupait davantage les étudiants handicapés regroupés dans une association (le GIEHP-CI), de telle sorte qu’ils aient pris certaines initiatives.
B- L’action spécifique du GIEHP-CI
Le GIEHP-CI est le groupement pour l’insertion des étudiants handicapés physiques de Côte d’Ivoire, dont les objectifs sont orientés en faveur de l’insertion sociale et professionnelle des étudiants handicapés.
Ils se sont sentis bien plus concernés par le problème de l’emploi des handicapés. Ils souhaitaient accéder à des emplois librement choisis en fonction de leurs compétences et sans négliger leurs capacités.
Alors, ils ont réorienté les activités du groupement qui étaient purement récréatives c’est-à-dire l’organisation de journées de festivité. Tout un programme d’actions dans le cadre de la réflexion, la formation, l’information, la sensibilisation a été mise sur pied.
Le GIEHP-CI a sollicité le soutien du maire de Cocody de l’époque, Monsieur MEL Eg Théodore dont la commune abrite l’Université. Le Maire leur a accordé son soutien et a même facilité leur contact avec la Première dame de l’époque, Madame BEDIE, Présidente de l’ONG servir qui aidait déjà les personnes démunies. A la demande du GIEHP-CI, elle a accepté sans hésiter d’en être la marraine.
Sensibilisée et motivée à la cause des personnes handicapées, Madame BEDIE et son ONG servir vont permettre d’abord aux étudiants handicapés de bénéficier de la création d’un quota au niveau des bourses, des chambres en Cité universitaire et des matériels d’études et de déplacement. Ensuite, ce groupement a bénéficié d’un siège au sein du campus universitaire et a été inscrit sur la liste des associations à être subventionnées par le CNOU.
De plus, Madame BEDIE a influencé le gouvernement pour que soit adopté par l’Assemblée nationale une législation favorisant les personnes handicapées dans plusieurs domaines dont celui de l’emploi à la fonction publique .
A partir de cet instant, le gouvernement par le Ministère de l’emploi et de la protection sociale a décidé de faire face aux problèmes des handicapés en commençant par l’organisation d’une table ronde avec les associations des personnes handicapées.
Paragraphe 2: Initiative d’une table ronde
Au cours de cette table ronde, le Ministère de l’emploi et de la protection sociale a manifesté ouvertement sa volonté à s’impliquer pleinement dans toute question concernant la personne handicapée (A). Ce qui a entrainé des conséquences majeures (B).
A- L’implication du Ministère de l’emploi et de la protection sociale
Le ministère de l’emploi et de la protection sociale était le ministère en charge des personnes handicapées. C’est ce ministère qui était ténu de faire la promotion des personnes handicapées, de conduire et de contrôler toute affaire concernant les handicapés. Puisque dans la politique du gouvernement, la question du handicap n’était pas une priorité, le ministère de l’emploi et de la protection sociale n’a pas joué pleinement son rôle.
A cette table ronde, il s’agissait pour le Ministre de rencontrer toutes les principales associations de personnes handicapées et de s’accorder avec elles sur les actions à mener en leur faveur.
Les personnes handicapées ont profité de cette occasion qui leur était donnée pour réaffirmé le respect de leurs droits en tant qu’être humain, comme pouvait le dire PAUL ROBINSON : « Le fait d’être handicapé physique et sensoriel, nègre ou femme, pâlit d’insignifiance devant la vertigineuse tâche d’être tout simplement humain » . Elles ont soulignées qu’elles ont longtemps été les laissées pour compte du processus de développement économique, social et culturel du pays. Elles ont donc demandé qu’on leur accorde le maximum de chances pour participer à la vie de la société, en énumérant leurs besoins et en faisant des propositions.
Dès lors, le Ministre a reconnu que leur combat était légitime. Il les a rassuré que désormais, le ministère de l’emploi et de la protection sociale allait accorder une attention particulière aux problèmes des personnes handicapées et s’engageait à mettre en place une véritable politique de protection et de promotion socio économique .
Cette rencontre a entrainé des conséquences majeures dans le milieu des personnes handicapées qu’il convient de signaler dans la suite.
B- Les conséquences
Au niveau de l’emploi, le gouvernement a autorisé, déjà en 1997, le recrutement dérogatoire de quatre personnes handicapées . Et a manifesté la volonté de ratifier la convention n°159 concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées adopté le 20 juin 1983 à Genève. Pour cela, le Président de la république a saisi le Conseil constitutionnel qui a décidé, le 12 décembre 1997, qu’il saisisse l’Assemblée nationale afin d’avoir son autorisation puisque cette convention ne pouvait être ratifiée qu’à la suite d’une loi .
Ensuite, la loi autorisant la ratification de la convention ainsi que la loi d’orientation en faveur des personnes handicapées ont été adoptées le 10 novembre 1998.
Puis, le Président de la République a ratifié la convention n° 159 précité le 8 mai 1999 . Par la ratification de cette convention et l’élaboration de la loi n° 98-594 précitée, le gouvernement a institutionnalisé l’intervention de l’Etat au profit des handicapés.
C’est le lieu de noter que conformément à la loi de 98, le gouvernement, en plus du recrutement dérogatoire de 1997, a effectué quatre autres recrutements en 2000, 2003, 2005 et 2008. Ainsi, jusqu’à ce jour, se sont 637 personnes handicapées (physiques et sensoriels) qui ont été nommées à des emplois permanents de la fonction publique .
La loi n° 98-594 a aussi favorisé davantage de recrutements par voie de concours de personnes handicapées (physiques et sensorielles).
Dans la suite de cette étude, il s’agit d’examiner le cadre juridique dans lequel se font le recrutement et les modes utilisés.

CHAPITRE II : LE CADRE JURIDIQUE ET LES MODES DU RECRUTEMENT
A partir de 1997, l’Etat ivoirien a vu la nécessité d’adapter certaines dispositions de la société aux besoins des handicapés. Ce qui s’est traduit par un début de changement de sa politique en faveur des personnes handicapées à tous les niveaux (éducation, santé, formation, emploi).
L’Etat a voulu donné un fondement juridique à ses actions en faveur des personnes handicapées en s’appuyant sur certaines conventions internationales pour adopter des mesures nationales en faveur des handicapés. L’adoption de la loi du 10 Novembre 1998 a permis la création de ce cadre juridique (section 1) et deux différents modes de recrutement sont utilisés pour permettre aux personnes handicapées d’intégrer la fonction publique ivoirienne (section 2).
Section 1 : Le cadre juridique du recrutement
Ce cadre juridique sera développé autour de la présentation du principe et de la typologie des handicapés (paragraphe 1), puis, des fondements juridiques du recrutement (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Le principe et la typologie des handicapés
Le recrutement des personnes handicapées obéit à un principe (A), qui conduit à tenir compte de la typologie des handicapés (B).
A- Le principe
L’article 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 de l’Etat français prévoit expressément que « aucun candidat ayant fait l’objet d’une orientation en milieu ordinaire de travail ne peut être écarté, en raison de son handicap, d’un concours ou d’un emploi à la fonction publique, sauf si son handicape a été déclaré incompatible avec la fonction postulée à la suite de l’ examen médical destiné à évaluer son aptitude à l’exercice de sa fonction ». Ce principe a été repris dans l’article 11 de la loi n° 98-594 du 10 Novembre 1998 d’orientation en faveur des personnes handicapées de l’Etat ivoirien, en ces termes « aucun candidat handicapé ne peut être écarté en raison de son handicap, d’un concours si cet handicap a été reconnu compatible, dans les conditions fixées par la présente voie réglementaire, avec l’emploi auquel donne accès le concours ».
En fait, lorsque le candidat est reconnu handicapé par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) , il est soumis à une visite d’aptitude. Au cours de cette visite, le médecin agréé de l’administration vérifie que le handicap n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions postulées. Cet examen médical doit être systématiquement réalisé avant la prise de fonction ou la présentation aux épreuves du concours en tenant compte de l’équité dans le traitement des personnes handicapées .
Mais, il peut être délicat d’apprécier le handicap de nature à faire obstacle à l’occupation normal d’un emploi. En cas de contestation, le juge administratif exerce son contrôle normal sur la qualification juridique des faits, c’est-à-dire qu’il vérifie que le handicap considéré est effectivement de nature à faire obstacle à la fonction postulée .
Ainsi, le juge français a jugé que la cécité n’est pas une inaptitude à l’enseignement supérieur (CE Sect. 26 juillet 1952, Loubeyre, p. 397), et que le fait pour un candidat d’être appareillé d’un avant-bras artificiel n’est pas incompatible avec les fonctions d’inspecteur des postes (CE Sect. 12 novembre 1965, Davéo, p. 610) .
Alors qu’au contraire, l’amputation de l’avant-bras droit provoque l’inaptitude à exercer les fonctions de chef de service d’une maternité (CE 6 avril 1979, Picot, p. 768) .
A partir de ce principe, une typologie bien précise des handicapés est admise dans la fonction publique ivoirienne.
B- La typologie des handicapés pris en compte
Il faut souligner qu’il existe plusieurs types de handicapés. Pour désigner les différents types de handicapés, certains textes tels que la convention des Nations Unies du 13 décembre 2006, en son article premier, parle de « personnes qui présentent des incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables ». D’autres textes tels que la convention de l’Organisation Internationale du Travail du 20 juin 1983, en son article premier, parle de « un handicap physique ou mental dûment reconnu ».
Ce qu’il faut retenir, c’est que la convention de l’OIT désigne par handicap physique les incapacités physiques et sensorielles, et par handicap mental les incapacités mentales et intellectuelles.
Il faut entendre par incapacité mentale, toute incapacité qui tient d’un état psychologique, ou pathologique, ou d’une maladie mentale . L’incapacité intellectuelle, est toute incapacité tenant à la compréhension, ou au quotient intellectuel etc. Ensuite l’incapacité physique désigne toute incapacité qui touche les membres ou le tronc du corps (perte de l’usage du pied, ou de l’avant-bras, ou la bosse etc.). L’incapacité sensorielle, est toute incapacité frappant les organes de sens du corps (la cécité, ou la surdité, ou l’incapacité de parler, de sentir les odeurs etc.).
La fonction publique ivoirienne recrute les personnes handicapées atteintes d’incapacités physiques et sensorielles à condition qu’elles soient capables d’exercer les fonctions pour lesquelles elles ont postulées .
Cependant, au sein de la fonction publique, il y a aussi des personnes handicapées souffrant d’incapacités mentales et intellectuelles tant qu’elles sont capables d’occuper leurs emplois. Il s’agit de fonctionnaires qui, au cours de leur carrière dans l’administration publique, ont été victimes d’un accident de travail ou de maladies.
Le recrutement des personnes handicapées dans la fonction publique a pu se réaliser à partir de normes juridiques qu’il convient de voir dans la suite.
Paragraphe 2 : Les fondements juridiques du recrutement
Plusieurs normes juridiques ont servi à la sensibilisation pour l’emploi des personnes handicapées. Seuls les textes juridiques internationaux principaux, les lois nationales (A) et les décrets d’applications de la loi de 98 (B) seront mis en exergues.
A- Les textes juridiques internationaux principaux et les lois nationales
De façon générale, d’importantes normes internationales ont permis l’élaboration de normes nationales des différents Etats pour la promotion et la protection des droits et obligations des personnes handicapées.
Dans le cadre de leur emploi, ces normes internationales ont servi de base juridique aux personnes handicapées.
Il s’agit tout d’abord, de la Charte des Nations Unies de 1945, dans laquelle il est dit que «la reconnaissance de la dignité inhérente, ainsi que les droits égaux et inaliénable de tous les membres de l’espèce humaine est la base de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde». Et son article 55 stipule que les Nations Unies vont promouvoir « des normes plus élevées de vie, de plein emploi, et des conditions économiques et sociales de progrès et de développement.» .
Ensuite, il ya l’Acte international des droits de l’homme qui comprend la déclaration universelle des droits de l’homme adoptée par l’assemblée générale des Nations Unies en 1948, la convention internationale sur les droits économiques, sociaux et culturels de 1966, et la convention internationale sur les droits civils et politiques et le protocole optionnel de 1966. L’ensemble de ces trois instruments juridiques ont inspiré de nombreuses autres déclarations des droits de l’homme, des accords, et se sont répercutés sur les constitutions et les législations nationales de nombreux Etats membres .
La déclaration universelle des droits de l’homme énonce clairement en son article 21, al. 2 que «toute personne a le droit d’accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays » .
De plus, il faut noter la déclaration des droits des personnes handicapées qui énonce en son article 7 que « Le handicapé a le droit à la sécurité économique et sociale et à un niveau de vie décent. Il a droit, selon ses possibilités, d’obtenir et de conserver un emploi ou d’exercer une occupation utile, productive et rémunératrice et de faire partir d’organisations syndicales » .
Et puis, il y a la convention n° 159 concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi de la personne handicapée adoptée le 20 juin 1983 par l’assemblée générale de l’Organisation Internationale du Travail à Genève . Cette convention dans son ensemble invite les Etats à faire de l’emploi des personnes handicapées une priorité dans la politique nationale.
Il faut ajouter le Programme d’Action Mondial concernant les personnes handicapées (PAM) qui est devenu le document de base pour la politique des Nations Unies envers les personnes handicapées en 1983 (Résolution n° 37-52). Les différentes manières de réaliser les buts de la décennie en faveur des personnes handicapées s’y trouvent résumées, il conseille également la participation totale et de façon égale des personnes handicapées dans la société. Le PAM contient des lignes directrices, examine la situation des personnes handicapées à travers le monde, et conseille des initiatives au niveau régional, national et international. En son paragraphe 1.c, il énonce que les gouvernements et les sociétés doivent agir afin « de s’assurer que les personnes handicapées peuvent se renseigner sur et prendre part aux mêmes activités que n’importe quelle personne et peuvent utiliser les mêmes services, comme par exemple les transports, l’éducation et la formation, l’emploi, la sécurité sociale, la religion et les divertissements » .
Il y a aussi la récente convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées adoptée le 13 décembre 2006. En son article 27, les Etats parties reconnaissent le droit au travail aux personnes handicapées.
Au niveau régional, on note la Charte Africaine des droits de l’homme et des peuples qui stipule en son article 13 al. 2 que « Tous les citoyens ont également le droit d’accéder aux fonctions publiques de leurs pays » .
Ensuite, il est nécessaire de signaler la décennie Africaine des personnes handicapées (1999-2009) proclamée par la 36ème session ordinaire des chefs d’Etats et de gouvernements de l’unité Africaine tenue en juillet 2000 à Lomé (Togo). Pour promouvoir une approche locale aux problèmes du handicape et rechercher des solutions locales afin de permettre la prise des mesures plus concrètes et appropriées en vue de favoriser la pleine participation des personnes handicapées aux activités économiques, sociales et culturelles de la société .
Au niveau national, La constitution ivoirienne du premier Août 2000, loi fondamentale énonce en son article 6 que « l’Etat assure la protection des enfants, des personnes âgées et des personnes handicapées ». Il est donc dans le devoir de l’Etat de Côte d’Ivoire de prendre les mesures nécessaires et appropriées pour le bien être des personnes handicapées dans le pays.
C’est donc conformément à la constitution que la loi n° 98-594 du 10 novembre 1998 en faveur des personnes handicapées a été adoptée. Les articles 9 à 10 du chapitre III sont consacrés à leur emploi. C’est aussi conformément à cette constitution que la convention n° 159 concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées de l’OIT a été ratifiée. Actuellement, c’est la ratification de la convention internationale des droits des personnes handicapées du 13 décembre 2006 qui fait l’objet de négociation entre les associations des personnes handicapées et le gouvernement. Cette négociation a permis l’adoption d’un projet de loi en juin 2013 par le parlement ivoirien, autorisant le Président de la République à ratifier cette convention.
S’agissant de la loi de 98, ce sont les décrets d’application qui permettent sa mise en œuvre. Cependant la question de ces décrets est problématique.
B- Les décrets d’application de la loi de 98
La loi de 98 d’orientation en faveur des personnes handicapées est une loi adoptée par le législateur, promulguée par le Président de la République et publiée au journal officiel. Elles comportent des dispositions renvoyant à des décrets qui doivent en préciser les modalités d’applications.
Un décret est une décision émise par une autorité souveraine. En Côte d’Ivoire, c’est une norme qui émane du pouvoir réglementaire. Il est pris soit par le premier ministre ou par le Président de la République. Dans la hiérarchie des normes, il prend une valeur supérieure aux arrêtés.
Les décrets d’applications qui devaient donc préciser les modalités d’applications de la loi de 98 n’ont jamais été pris. Ainsi, la loi de 98 d’orientation en faveur des personnes handicapées n’a pas encore connu de mise en œuvre effective.
Cette situation s’explique par le fait que, d’une part, les différents gouvernants qui se sont succédés refusent de faire face aux effets financiers de l’application de la loi de 98 . Ils ne voient pas la nécessité d’investir autant de moyens financiers et matériels pour les personnes handicapées. Jusqu’à ce jour, il n’y a aucune manifestation de volonté politique, la question des handicapés n’étant pas une priorité. D’autre part, le patronnât des entreprises privées refuse le cota de 4% de personnes handicapées à employer qui lui est proposé .
En réalité, ce ne sont pas les dispositions de la loi de 98 qui sont appliquées, mais l’existence même de la loi est utilisée par les associations des personnes handicapées comme moyens de pression pour contraindre les gouvernants à agir.
Pour remédier à cet état de fait, les décrets d’application de la loi de 98 doivent nécessairement être pris. C’est pour cela que les organisations des personnes handicapées continuent de négocier avec les gouvernants .
Sans cela les difficultés entourant par exemple le recrutement des personnes handicapées dans la fonction publique perdureront et cela est mieux perçu à travers les différents modes du recrutement.
Section 2 : Les différents modes du recrutement
Le recrutement dans la fonction publique des fonctionnaires handicapés se fait soit par concours (paragraphe I), soit directement sans passer par la voie de concours (paragraphe II).
Paragraphe 1: Le recrutement par concours
Le concours est la voie d’entrée principale dans la fonction publique. Pour y avoir accès, plusieurs conditions sont imposées dont les limites d’âges (A). Ensuite, les épreuves des concours sont assujetties à des règles obligatoires pour tous les candidats. Cependant, les candidats handicapés doivent bénéficier d’une dérogation aux règles normales de concours (B).
A- Les limites d’âges
Tous les candidats aux concours d’entrée dans la fonction publique sont soumis à des conditions d’admissibilité qui sont d’une part, constantes et d’application générale (nationalité, moralités et des droits civiques, la position régulière au regard de l’armée, l’aptitude physique). D’autre part, elles sont en relation avec les particularités des fonctions à exercer, et sont définies de façon variable : elles concernent notamment l’âge des candidats et le niveau des connaissances ou les diplômes exigés. Leur détermination relève des statuts particuliers ou des règlements des concours .
Toutefois, s’agissant de la condition d’âge, des mesures de portée générale ont été prises dont celles qui la supprime en faveur des candidats ayant la qualité de travailleurs handicapés ou la recule de 5 ans pour les autres candidats handicapés (lois des 11 et 26 janvier 1984, art. 27, et art 35 et loi du 9 janvier 1986, art. 27) .
En Côte d’Ivoire, l’âge minimum pour tous les candidats pour accéder à la fonction publique est de 18 ans et l’âge maximum est de 40 ou 45 ans. Aucune exception n’est faite concernant les candidats handicapés.
Normalement, ce sont les décrets d’application de la loi de 98 d’orientation en faveur des personnes handicapées, qui s’ils sont pris devront régler ce problème qui permettra aux candidats handicapés de bénéficier de la suppression ou du recul des limites d’âges. Et permettra aux personnes handicapées de bénéficier du concours d’accès aux emplois publics, ainsi que la dérogation aux règles normales de concours.
B- Une dérogation aux règles normales de concours
Le concours est certainement le procédé de droit commun pour le recrutement des fonctionnaires en général . Il permet d’accéder à des emplois de toutes les catégories statutaires A, B, C, D (qui est appelé à disparaître).
En Côte d’Ivoire, le principe du recrutement par concours est inscrit dans l’article 3 du décret n° 93-607 du 2 juillet 1993 « les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours sauf dérogations prévues par décrets ».
En France, le protocole d’accord du 8 octobre 2001 sur l’emploi des travailleurs handicapés rappelle la primauté du concours parmi les voies de recrutement de la fonction publique, y compris pour les travailleurs handicapés. Ces derniers sur demande expresse et sur avis du médecin agréé de l’administration peuvent bénéficier d’aménagement d’épreuves.
En effet, l’article 27 du titre II du statut général précise que des dérogations aux règles normales de déroulement de concours sont prévues afin, notamment, d’adapter la durée et le fractionnement des épreuves aux moyens physiques des candidats ou de leur apporter les aides humaines et techniques nécessaires (précisé par eux au moment de leur inscription) . Des temps de repos suffisant sont accordés à ces candidats entre deux épreuves successives de manière à leur permettre de composer dans des conditions compatibles avec leurs moyens physiques.
Les aménagements d’épreuves sont décidés par le jury de concours après avis du médecin agréé. Le médecin consulté (dans le département du domicile de l’intéressé), établit un certificat déterminant, en fonction du degré d’invalidité et de la demande du candidat, de quelles conditions particulières (installation, majoration de temps, assistance) il peut bénéficier lors des épreuves. L’exemple de l’arrêt WRIGHT vient montrer combien de fois l’encadrement des épreuves est important. Dans cet arrêt, Monsieur WRIGHT, handicapé de la vue, s’est présenté à l’épreuve de note de synthèse du concours interne des inspecteurs de l’action sanitaire et sociale pour la session 2007. Il a bénéficié d’une assistance pour la lecture de l’épreuve. Cependant, il soutient que son échec est lié à la mauvaise lecture de l’épreuve et demande par conséquent l’annulation des décisions des 29 mai et 5 juillet 2007 du jury établissant la liste des candidats admis et admissible au concours. Le Conseil d’Etat a reconnu que la lecture a été faite par une personne n’ayant pas les aptitudes requises pour procéder à la lecture à haute voix du dossier de l’épreuve dans les conditions répondant aux exigences de ce concours. Alors, le conseil d’Etat a confirmé la demande de monsieur WRIGHT en annulant les décisions du jury pour lui permettre de bénéficier d’une meilleure assistance .
Par ailleurs, l’administration prévenue à l’avance de la participation à un concours d’un candidat handicapé devra s’assurer de l’accessibilité des salles d’examens et de l’existence d’un délai raisonnable entre les épreuves en cas de majoration de durée.
Ainsi, des mesures concrètes sont prises en France pour faciliter l’accès des personnes handicapées à la fonction publique. C’est une telle organisation légale que l’Etat ivoirien doit mettre en place en l’adaptant aux réalités sur le terrain par la prise des décrets d’application de la loi de 98 d’orientation en faveur des personnes handicapées, dans le but d’empêcher que l’accès aux différents concours par les personnes handicapées sensorielles, en particulier, continu de dépendre des individus et non de mesures légales appropriées et adaptées aux conditions sociales et économiques.
Si le recrutement des personnes handicapées par voie de concours a tant besoin d’être réorganisé, que dire du recrutement direct dans la fonction publique ivoirienne ?
Paragraphe 2 : Le recrutement direct
Ce recrutement est exécuté par des organes habilités qui sont des ministères du gouvernement (A). Il passe par plusieurs étapes dans sa mise en œuvre. Ces différentes étapes sont communément appelées le mode opératoire (B).
A- Les organes habilités
Depuis 1997, le gouvernement ivoirien a institué le recrutement direct ou encore le recrutement dérogatoire des personnes handicapées à la fonction publique. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de sa politique de lutte contre les inégalités sociales. Il a pour objectif de faciliter l’insertion professionnelle des personnes handicapées en dehors de la voie de concours au sein de l’administration publique ivoirienne.
Le recrutement était réalisé par trois ministères en collaboration avec les représentants des personnes handicapées désignés en fonction du type de handicap.
Le ministre de la fonction publique était compétent pour donner le nombre total de personnes handicapées à recruter . Il désignait des représentants qui siégeaient dans la commission nationale de recrutement dérogatoire des personnes handicapées à la fonction publique pour examiner les dossiers de candidatures qui devaient être conformes aux conditions d’entrée dans cette administration. Et puis, ses structures (la DGFP, la DPCE et la DFC) et son directeur de cabinet étaient chargés de l’attribution des matricules et la répartition par ministère des personnes handicapées retenues pour entrer dans la fonction publique .
Ensuite, le ministre de l’économie et des finances était compétent pour désigner des représentants qui siégeaient aussi à la commission nationale de recrutement. Son ministère était chargé de budgétiser ce recrutement.
Quant au ministre de la famille, de la femme et des affaires sociales, il était en charge des personnes handicapées. Il choisissait ses propres représentants et désignait en accord avec les fédérations et les associations des personnes handicapées les représentants des handicapés qui devaient siéger dans la commission nationale .
Le ministère de la famille, de la femme et des affaires sociales était présent tout au long du processus du recrutement à travers sa direction de la promotion des personnes handicapées (DPPH).
Avec les compétences qui leur étaient accordées, ces organes jouaient des rôles précis pour mener à terme le processus ou le mode opératoire du recrutement.
B- Le mode opératoire
Le recrutement dérogatoire est l’exception au principe de l’égal accès aux emplois publics. Il consiste à intégrer des personnes, étrangères ou non à la fonction publique, n’ayant pas été sélectionnées par voie de concours, et pouvant y faire carrière .
Le recrutement dérogatoire des personnes handicapées dans la fonction publique exprime une exigence de la solidarité sociale.
Pour ce faire, le ministre de la fonction publique donne l’autorisation du recrutement par la production d’un arrêté dérivé de la loi de 98 d’orientation en faveur des personnes handicapées. Il fixe le nombre de personnes à admettre dans la fonction publique et établit un chronogramme des cinq étapes du recrutement .
La première étape concerne le dépôt de candidature et la visite médicale : le dépôt des dossiers de candidature marque les préliminaires du processus du recrutement. L’institution chargée de la réception et du contrôle de forme est le secrétariat de la direction de la promotion des personnes handicapées (DPPH) du ministère de la famille, de la femme et des affaires sociales .
Après examen des candidats, le collège des médecins de la direction de la santé et de la sécurité au travail délivrait à ceux qui étaient aptes une attestation certifiant leur aptitude à servir , initié au recrutement de 2008.
Ensuite vient l’étape de l’examen des dossiers par la commission de recrutement dérogatoire des personnes handicapées à la fonction publique : cette commission ne voyait le jour que par un arrêté interministériel ainsi que le choix des membres qui la composaient . La commission statuait sur les dossiers de candidatures à l’aide d’une matrice de critère d’éligibilité (la situation sociale, les aptitudes professionnelles, le niveau de handicap, l’âge) . Au terme de ses travaux, elle restitue son résultat qui est la liste des personnes handicapées admises à la fonction publique pour l’année en cours.
Et puis suit l’étape de l’authentification des diplômes : Initié pendant le recrutement de 2008, il permet au ministère de la fonction publique de rejeter tous les diplômes falsifiés .
En plus, vient l’étape de la publication des matricules et des fonctions: qui consistait à attribuer des matricules aux agents et à les affecter dans les différents services de l’administration.
Enfin, il y’a le passage de la communication en conseil des ministres qui permet d’obtenir l’agrément du conseil des ministres en vue d’autoriser la nomination des personnes handicapées dans les emplois correspondant à leur niveau d’étude .
Toutefois, il faut souligner que le recrutement dérogatoire des personnes handicapées dans sa mise en pratique ne respecte pas une organisation administrative préétablit. Alors que le recrutement exige des conditions préalables non seulement pour le bon fonctionnement de l’administration, mais aussi pour une bonne carrière des agents handicapés de la fonction publique.


Il s’agit ici d’obligations incombant à l’Etat permettant de réunir des conditions nécessaires à une intégration réussie des personnes handicapées dans la fonction publique ivoirienne.
En fait, le recrutement des personnes handicapées doit tenir compte de certaines dispositions dont des mesures légales appropriées, des moyens matériels, techniques, financiers etc. Alors, l’Etat doit mettre en place des conditions d’emploi adaptées à la situation de la personne handicapée (chapitre 1), afin de lui accorder une égalité d’emploi avec les autres citoyens. Ensuite, l’Etat doit améliorer la situation du fonctionnaire handicapé au cours de sa carrière au sein de la fonction publique (chapitre 2) sans cela, les difficultés de travail qu’il rencontre perdureront.
CHAPITRE I : LES CONDITIONS D’EMPLOI
L’Etat ivoirien, avant de procéder au recrutement des personnes handicapées devait se rassurer qu’il a prévu tout ce qu’il fallait pour les accueillir et les encadrer. Mais, le recrutement n’étant pas une priorité dans la politique du gouvernement et étant obtenu sous la pression populaire des associations des personnes handicapées, une organisation suffisante n’était pas mise en place. Du coup, les handicapés recrutés sont confrontés à des difficultés tant par manque de dispositions nécessaires à leur affectation dans des services précis (section 1), que par manque d’adaptation des machines et outillages (section 2).
Section 1 : Les dispositions nécessaires à l’affectation des agents handicapés dans des services précis
Les personnes handicapées, une fois recrutées doivent bénéficier d’une formation appropriée à la fonction à exercer (paragraphe 1) dans les organes par lesquelles l’Etat les emploie (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La question de la formation des agents handicapés recrutés
Les agents handicapés recrutés par voie de concours reçoivent une formation nécessaire à l’exécution de leurs différentes fonctions (A), tandis que le cas des handicapés recrutés sans concours est totalement différent (B).
A- Pour les agents recrutés par voie de concours
Etre admis à un concours ne confère pas automatiquement la qualité de fonctionnaire. Pour se faire, il faut un arrêté de nomination. Cette nomination est conditionnée par les propositions du jury ; mais l’autorité administrative peut s’en abstenir au nom de l’intérêt général .
A partir de la nomination, le candidat devient un fonctionnaire stagiaire. Généralement, ce stage se fait dans une école de formation avant de s’achever par des stages pratiques dans des structures administratives liées à sa future fonction.
En effet, l’entrée dans une école de formation est ce qui attend, en cas de succès, les candidats qui se sont présentés au concours d’entrée dans une école de fonctionnaire. Leur passage dans une telle école est destiné à assurer leur préparation à leurs fonctions futures et cette formation leur permet d’être rapidement opérationnelle et d’assimiler le fonctionnement administratif.
Certaines de ces écoles sont spécialisées comme l’école nationale de la magistrature, de la police et d’autres sont d’administration générale comme l’école nationale de l’administration.
Les candidats handicapés qui ont réussi aux concours, entrent dans les mêmes écoles de formation que les autres candidats valides. Ils reçoivent un niveau de connaissance satisfaisant leur permettant de mieux assurer l’exécution du service.
Toutefois, la difficulté qu’ils rencontrent réside dans le fait qu’il n’y a pas d’adaptation à leur handicap. Ainsi, comme les concours, l’organisation de ces écoles et la formation ne tient pas compte de leur état de handicap. Même tout au long de leur carrière, la difficulté demeure.
Si malgré tout, ceux-ci reçoivent une formation appropriée à leur fonction, ce n’est pas le cas pour les personnes handicapées issues du recrutement dérogatoire.
B- Pour les agents issus du recrutement direct
Suite au recrutement dérogatoire, les personnes handicapées reçoivent aussi leur arrêté de nomination qui leur confère la qualité de fonctionnaire. Sans formation préalable, elles sont affectées dans différents services de l’administration sur la base de leurs diplômes uniquement. Alors que la formation purement scolaire et universitaire est insuffisamment adaptée aux multiples tâches de plus en plus techniques de l’administration . Ainsi des connaissances directement liée à l’exercice des fonctions doivent être nécessairement acquises pour rendre le fonctionnaire débutant efficace et capable de produire un bon rendement.
De plus, compte tenu du fait que toute organisation ressent le besoin d’éduquer ses membres en modifiant leur point de vue et leur catégorie de pensées, action qui dépasse souvent la fonction professionnelle, la fonction publique aussi inculque à ses agents des valeurs propres à l’administration et des comportements conformes avant leur prise de service. Cette socialisation faite au cours de la formation des serviteurs de l’Etat permet l’unité de l’appareil administratif.
Les fonctionnaires handicapés recrutés par voie dérogatoire, ne bénéficiant pas de cette formation si indispensable, rencontrent des difficultés en débutant leur carrière. Ils sont complètement ignorant des méthodes d’exercice de leurs fonctions.
Ce qui dans un premier temps, crée des problèmes pendant l’affectation. La fonction publique ne sait pas exactement dans quels services les orienter. Une fois qu’elle est parvenue à les affecter, plusieurs sont refusés dans les services qui les accueillent et ils sont conduits de service en service jusqu’à ce que l’un d’entre eux les retiennent. A partir de là, le fonctionnaire handicapé est admis dans un service. Cependant, à certains, on ne confie aucun poste et ils ne peuvent donc pas exercer leur fonction, d’autres se voient confier des tâches différentes des fonctions pour lesquelles ils ont été affectés.
Le fonctionnaire handicapé est obligé d’apprendre le travail « sur le tas ». Pour se faire, il est pris en charge par un « mentor » plus ancien et plus expérimenté que lui qui l’aide à assimiler le travail. Mais comment ce dernier peut il par exemple aider un sourd muet lorsqu’il n’a pas les moyens de communiquer avec lui ? Pour remédier au problème de communication, la fonction publique doit savoir avec précision le service dans lequel l’agent handicapé exercera, former au préalable ses collègues à l’accueillir cordialement et à pouvoir communiquer avec lui en mettant à leur disposition du matériel adéquat. Des actions de sensibilisations et de formations doivent pouvoir concerner toutes les catégories de personnel (les cadres et les autres agents), dans le but de travailler sur leur mentalité pour voir le collègue handicapé comme utile et ayant des capacités à travailler. Ces actions peuvent être menées dans les écoles de formation de l’administration, au cours des séminaires de formation, à travers des campagnes de communication etc. De sorte à ce qu’ils travaillent en symbiose pour permettre au travailleur valide de parvenir à compenser le handicap de son collègue handicapé pendant l’exécution du service. Cette compensation est fortement soutenue par le Conseil d’Etat dans le célèbre arrêt de mademoiselle MONNIER. Dans cet arrêt, mademoiselle MONNIER s’est vu refuser l’accès au concours de la fonction de professeur d’éducation physique et sportive pour motif qu’il lui était impossible de surveiller des élèves à la piscine. Sa demande d’annulation de la décision de l’administration a été confirmée par le conseil d’Etat en balayant l’argumentation de l’administration et en affirmant qu’un partage du travail avec ses collègues peut compenser le handicap dont elle peut être atteinte .
Dans un second temps, ne pas avoir été dans une école de formation permettant d’élever son niveau de connaissance, le fonctionnaire handicapé est classé dans un grade inférieur au grade de son collègue avec lequel il a le même diplôme, mais qui est issu d’une école de formation de l’administration publique. Du coup, l’agent handicapé a un salaire inférieur. Alors qu’il est celui là même qui dépense plus dans le transport, les soins de santé etc.
De ce qui précède, il ressort clairement que les personnes handicapées recrutées par voie dérogatoire ne sont pas admis à la fonction publique par nécessité du service mais plutôt par compassion.
Il serait fort intéressant de faciliter l’accès au concours de la fonction publique à tous les types de handicaps en mettant à leur disposition tout ce dont ils ont besoin. Un pourcentage bien défini devrait être accordé aux candidats handicapés sur l’effectif total des fonctionnaires à recrutés par année dans la fonction publique. Cela va résoudre le problème de formation, de grade et de salaire. Et ils seront comptés parmi le personnel dont la fonction publique a besoin pour le service. Ce qui va conduire l’Etat à mettre en place une organisation appropriée prenant en compte tous les aspects pour un meilleur recrutement et une bonne carrière des fonctionnaires handicapés insérés dans les différents organes de l’Etat.
Paragraphe 2 : Les organes par lesquels l’Etat emploi
L’Etat emploie les personnes handicapées dans ses propres organes (A), du coup, la question de l’accès aux locaux de ses services se pose (B).
A- Les organes de l’Etat
Selon l’article 11 de la loi de 98 « L’obligation d’emploi des personnes handicapées s’applique aux administrations de l’Etat et des collectivités territoriales ainsi qu’à leurs établissements publics, quel que soit leur caractère aux entreprises nationales, aux sociétés à participation financière publique et aux entreprises privées chargées d’un service public ».
Dans la pratique, l’Etat a toujours affecté les fonctionnaires handicapés principalement dans les structures administratives publiques. Ce n’est que récemment que la fonction publique a commencé à les affecter dans des entreprises privées chargées d’un service public, soit parce que ces entreprises en font la demande expresse, soit parce que la personne handicapée choisit d’y être muté.
Toutefois, les fonctionnaires handicapés qui exercent dans des entreprises privées chargées d’un service public continuent de percevoir leur rémunération de l’Etat qui demeure son employeur.
Généralement, ce sont des entreprises (ONG, établissement d’enseignement spécialisé etc.) œuvrant dans le domaine des personnes handicapées qui reçoivent les fonctionnaires handicapés. Jusqu’à présent la question de l’emploi des personnes handicapées dans les entreprises privées, chargés d’un service public ou non, demeure complexe et problématique.
Il revient à l’Etat d’élaborer des mesures concrètes et mener des actions pour inciter les entreprises privées à employer tout type de handicapé capable d’exercer une fonction comme le stipule l’article 9 de la loi de 98. Aussi, l’état pourra leur imposer l’emploi des personnes handicapées, si lui-même devient un modèle d’employeur capable de planifier concrètement le recrutement des personnes handicapées, d’assurer leur formation, de les classer dans les mêmes grades que les autres pour une rémunération conséquente, de leur attribuer des allocations, d’équiper leur poste de travail en matériel adapté à leur handicap et régler la question de l’accès aux locaux de ses services.
B- La question de l’accès aux locaux des services de l’Etat
En général, les locaux des services de l’administration ivoirienne ne sont pas accessibles à certaines personnes handicapées. Cela s’explique par le fait qu’au moment où les bâtiments se construisaient, la question de l’accessibilité ne se posait pas et l’emploi des personnes handicapées n’était pas envisageable.
Avec la loi de 98 qui énonce en son article 13 que « les dispositions architecturales et aménagement des locaux d’habitation et des installations ouvertes au public, notamment les locaux scolaires, universitaires et de formation doivent être accessibles aux personnes handicapées » montre déjà la nécessité de l’accessibilité. Cette disposition doit s’étendre aux locaux de travail pour permettre au fonctionnaire handicapé d’arriver à son lieu de service sans être l’objet d’accident au cours de son déplacement en montant les escaliers par exemple et lui éviter de subir des préjudices tels que noté dans l’arrêt Madame BLEITRACH. Dans cet arrêt, Madame BLEITRACH, une handicapée physique se déplaçant en fauteuil roulant, exerce la fonction d’avocat. Dans le cadre de son service au palais de la justice, elle est obligée de se faire porter pour accéder aux salles des étages supérieurs. Elle soutient qu’elle subit un préjudice moral et un préjudice financier compte tenu du fait qu’elle perd aussi des clients à cause de la difficulté d’accès aux salles. Elle demande par conséquent qu’on lui accorde un droit à réparation. Le Conseil d’Etat rejette sa demande d’indemnisation, mais affirme que l’administration publique a l’obligation d’aménager les établissements pour rendre accessible les locaux de la justice pour permettre aux avocats handicapés d’exercer leur profession en vertu de l’article 41 de la loi du 11 février 2005 pour l’égalisation des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées .
Présentement, en Côte d’Ivoire, lorsqu’un fonctionnaire handicapé est affecté dans un service dont l’accès lui est difficile, il négocie avec l’administration son transfert ou sa mutation dans un autre service où il pourra exercer ses fonctions, dans la mesure où cela est possible. A ce niveau aussi, la direction de la promotion des personnes handicapées du ministère des affaires sociales, lorsqu’elle est saisi intervient pour permettre soit le transfert ou la mutation de l’agent, en cas de nécessité. La nécessité est appréciée par cette direction qui est chargée d’initier et de cordonner les actions visant la prise en compte des personnes handicapées, notamment en matière de santé, d’éducation, de formation professionnelle et d’emploi. C’est encore elle qui conçoit et met en œuvre les programmes de réinsertion socio-économique et professionnelle des personnes handicapées .
L’Etat doit désormais prévoir l’aménagement de ses bâtiments administratifs. En équipant les immeubles en ascenseurs et en créant des passages réservés aux personnes handicapées en général et les handicapés en fauteuil roulant et en utilisant des béquilles en particulier. Ensuite, des dispositions légales doivent être prises pour imposer à toute nouvelle construction des locaux administratifs, une architecture favorisant l’accès des bâtiments. Et puis, une commission pour l’accessibilité doit être constituée afin d’effectuer le contrôle du respect de cette réglementation.
Une action concrète de la part de l’Etat est nécessaire, compte tenu du fait que l’insertion des personnes handicapées dans le monde professionnel passe en premier lieu par l’aménagement des locaux et l’adaptation des machines et outillages.
Section 2 : L’adaptation des machines et outillages
L’aménagement des postes de travail doit tenir compte du type de handicap (paragraphe 1). Pour sa réalisation, des prévisions budgétaires sont nécessaires car les coûts de l’adaptation des machines doivent faire l’objet d’une étude précise pour permettre un meilleur recrutement (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : En fonction du type de handicap
En fonction du type de handicap correspond du matériel de travail adapté soit à la catégorie de personnes handicapées physiques (A), soit à la catégorie de personnes handicapées sensorielles (B).
A- Les handicapés physiques
En général, l’administration publique accorde à ses agents un matériel minimum de travail. Il y a 30 années en arrière, le matériel de bureau n’était constitué que de stylo, crayon, gomme, classeur, enveloppe, feuille ordinaire et feuille ayant des formats propres à l’administration, calculatrice, machine dactylographique. En somme du matériel essentiellement rudimentaire.
Avec la modernisation qui impose les nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC), de plus en plus d’ordinateurs et d’autres appareils électroniques et informatiques équipent les bureaux de l’administration pour permettre un traitement numérique et automatique des dossiers administratifs. Ceci pour répondre à un souci d’efficacité, de rapidité, de bon rendement et de performance etc. Le processus de l’informatisation de l’appareil administratif est lent, mais au moins, il a démarré.
Et les fonctionnaires handicapés physiques parviennent à utiliser, sans trop de difficultés, tout le matériel de bureau que l’administration met à la disposition de tous ses agents.
Qu’en est-il du cas des fonctionnaires handicapés sensoriels ?
B- Les handicapés sensoriels
En Côte d’Ivoire, l’Etat n’a mis en place aucune politique d’aménagement des postes de travail des fonctionnaires handicapés par des machines et outillages adaptés à leur type de handicap.
Il a juste énoncé dans l’article 12 de la loi de 98 que « des crédits nécessaires à l’adaptation des machines et des outillages, l’aménagement des postes de travail pour permettre l’emploi des personnes handicapées dans les administrations de l’Etat et les établissements publics nationaux seront inscrits au budget de l’état et des établissements publics ». Cependant, cette disposition ne connait pas d’application véritable et de suivi. Bien que l’Etat soit conscient que l’aménagement des postes de travail est un préalable au recrutement.
Ceci est un réel problème pour les fonctionnaires handicapés sensoriels pour lesquels un équipement de travail adapté à leur handicap est indispensable. L’absence de matériel adéquat explique qu’à la majorité des fonctionnaires il ne leur soit pas confié de postes.
En effet, dans l’exécution du service administratif, l’usage du braille et du langage gestuel n’est pas pratique. Le matériel minimum pouvant leur permettre de travailler est l’outil informatique ordinaire équipé de la gamme office et de logiciels adaptés tel que la synthèse vocale pour les handicapés de la vue .
En principe, l’aménagement des postes se fait au cas par cas, car il ne suffit pas de considérer seulement la typologie du handicap et de commander le matériel correspondant. Il convient en effet de considérer également les problèmes d’adaptation de la personne concernée. Deux agents ayant le même handicap ne présentent pas la même volonté d’intégration et disposent de capacités différentes.
Alors un suivi spécial doit être envisagée par l’Etat et pris en compte dans les prévisions budgétaires de l’Etat et des établissements publics comme stipulé dans l’article 12 de la loi de 98.
Paragraphe 2 : Des prévisions budgétaires: une nécessité
Lorsque l’Etat ivoirien réussira à mettre en œuvres certaines dispositions techniques qui sont véritablement indispensable (A), il parviendra à intégré le coût de l’adaptation des machines et des outillages dans son budget et dans celui des établissements publics (B).
A- Des dispositions techniques indispensables
Il est nécessaire que l’aménagement des postes de travail des fonctionnaires handicapés soit effectif et fasse l’objet de suivi. Une commission de suivi est la mieux indiquée. Elle pourra être constituée d’agents de l’administration publique. On peut citer des médecins du travail de l’administration, des ergonomes, d’agents de l’hygiène et de la sécurité au travail, et des fonctionnaires handicapés (handicapés physiques et sensoriels) expérimentés.
La commission de suivi se formera et s’informera sur les outils de travail, sur les capacités de chaque fonctionnaire handicapé à tenir son poste de travail en restant en liaison étroite avec lui, procéder à l’adaptation de sa fonction en cas de nécessité et préparer son entourage professionnel. Elle sera encore chargée d’installer le matériel de travail de tous les agents handicapés recrutés et les former à son utilisation. Elle interviendra pour que l’agent handicapé appelé à occuper un autre emploi au sein de son administration ou d’un autre ministère puisse conserver les équipements préalablement acquis pour l’aménagement de son poste de travail.
Pour atteindre un bon résultat, la commission de suivi pourra développer des partenariats avec des associations spécialisées dans les différents handicaps et des organismes telles que l’ONG Fraîche Rosée ou l’ONG Hanhimanti, afin de bénéficier de leur expertise en matière d’aménagement de postes de travail et des fonctions. Dans tous les cas, le conseil de ces acteurs peut être précieux et, s’agissant d’indication et d’orientation rapide, elles peuvent, d’ores et déjà être sollicités à titre gracieux.
Toutes ces dispositions doivent faire l’objet de financement supplémentaire qu’il est nécessaire de prendre en compte dans le budget de l’Etat et des établissements publics.
B- La nécessité d’intégrer ces coûts dans le budget de l’Etat et des établissements publics
Parler de l’adaptation des machines et des outillages pour permettre l’aménagement des postes de travail du fonctionnaire handicapé, revient à parler aussi de budgétisation du financement que cela entraine.
En effet, sans financement, le programme d’aménagement ne peut se faire. C’est vrai que c’est un financement supplémentaire ; mais ce sont des dépenses que l’Etat et les établissements publics peuvent supporter dans la mesure où ce programme ne concerne que peu de personnes handicapées. Pour le recrutement de 2008 par exemple, sur 300 personnes handicapées recrutées, c’était 99 agents handicapés (soit 23% des recrutés) qui avaient besoin de matériels adaptés à leurs handicaps . Tout en considérant que le recrutement dérogatoire ne se faisant que chaque 2 ou 3 ans et celui de 2008 étant le dernier recrutement jusqu’à ce jour, on note bien que l’investissement financier en machine et outillage, s’il était fait, engagerait peu de moyen financier.
En fait, le programme d’aménagement des postes de travail doit être étudié en tenant compte de ce que la Côte d’Ivoire est un pays sous développé. Donc, disposant de moyens financiers limités. C’est pour cela qu’il est préférable de former la commission de suivi avec des agents de l’administration afin d’éviter d’engager des salariés supplémentaires. Et le partenariat avec des organismes et associations spécialisés des personnes handicapées permettra la sélection de machines et d’outils de travail moins coûteux, pratiques et pouvant assurer l’autonomie de l’agent handicapé dans l’exercice de sa fonction.
Sinon, quel avantage revient-il à l’administration d’employer un agent qui ne travail pas et qui perçoit une rémunération mensuelle ? Elle engage davantage de dépenses puisqu’elle est obligée de recruter un agent valide pour exécuter le service que l’agent handicapé ne rempli pas par manque de matériel adapté à son handicap.
Ainsi, l’Etat et les établissements publics doivent faire l’effort d’intégrer le coût de l’aménagement des postes de travail dans leurs budgets comme le stipule l’article 12 de la loi de 98 dans le but d’améliorer le recrutement des personnes handicapées et leur faciliter l’exercice de leur fonction.
Une fois de plus, la prise des décrets d’application de la loi de 98 s’avère nécessaire et indispensable. Ils pourront, après des études minutieuses, réglementer toutes ces dispositions et établir une budgétisation claire.
Avec tant de besoins essentiels insatisfaits, il faut maintenant examiner la situation du fonctionnaire handicapé au cours de sa carrière au sein de la fonction publique.

CHAPITRE II : LA SITUATION DU FONCTIONNAIRE HANDICAPE
AU COURS DE SA CARRIERE
Il est vrai que la personne handicapée, selon son type de handicap, a accès à un certains nombre d’emploi . C’est justement pour cela que les médecins de travail de l’administration publique procèdent à la vérification de la compatibilité du handicap avec la fonction pour laquelle le handicapé à postulée. Afin de confier à la personne handicapée une fonction qu’elle est capable d’exercer.
Une fois entrée à la fonction publique, le fonctionnaire handicapé exerce une profession et à charge pour l’Etat de lui faire bénéficier le principe de l’égalité de traitement . C’est toute une carrière qui s’ouvre devant lui, et quelque soit la voie d’accès elle doit se dérouler dans les mêmes conditions que celles des fonctionnaires étant dans la même situation, dans laquelle son profil doit connaître une évolution normale (section 1). Et puis, au cours de cette carrière, pendant que des droits s’offrent à lui, il est soumis à des obligations (section 2).
Section 1 : Son profil de carrière
Selon Jean Marie Auby, la carrière est le développement dans le temps de la situation administrative du fonctionnaire depuis son recrutement jusqu’à la fin de son activité professionnelle. Cette carrière est liée à l’avancement (paragraphe 1), par lequel le fonctionnaire accède progressivement au sommet de la hiérarchie de son emploi ; aux positions dans lesquelles il peut être placés (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : L’avancement
Parler de l’avancement d’un fonctionnaire handicapé consiste à prendre en considération l’attribution de ses notes (A) et les types d’avancement qu’il peut connaître (B).
A- La question de la notation
Chaque fonctionnaire doit recevoir une note sur un bulletin individuel de notation . Cette note porte sur une série d’appréciation basée sur une cotation de 1 à 5 (1 : mauvais ; 2 insuffisant ; 3 : bon ; 4 : très bon ; 5 : exceptionnel).
A cette note chiffrée, s’ajoute une appréciation générale sur la valeur professionnelle du fonctionnaire et une proposition, faite par le supérieur hiérarchique, relative à l’avancement d’échelon ou de classe .
La valeur professionnelle de l’agent s’apprécie en tenant compte de certaines données telles que ses connaissances professionnelles, son efficacité, son sens de l’organisation et de la méthode dans le travail et, d’une manière générale, sa « manière de servir » .
Ainsi, c’est en tenant uniquement compte de ses compétences professionnelles que le fonctionnaire handicapé doit être noté par son supérieur hiérarchique. Mais, comment celui-ci peut il valablement apprécier la compétence professionnelle d’un agent handicapé à qui aucune tâche n’a été confié dans le service, soit parce qu’il n’y a pas de matériel adéquat pour permettre au handicapé d’exercer sa fonction, soit parce qu’il n’a pas confiance en ces capacités et ne sait comment l’utiliser à cause de son manque de formation dans une école d’administration publique ? Il y a des supérieurs hiérarchiques qui n’ont pas de contact avec des agents handicapés juste à cause de leur handicap car pour eux, le handicap constitue une barrière. Pour certains, c’est après plusieurs années de travail dur que leurs supérieurs ont fini par reconnaître leur compétence.
Beaucoup de fonctionnaires handicapés sont confrontés à ce problème. Alors que sans la notation, le fonctionnaire handicapé ne peut accéder aux différents types d’avancement et aux avantages qui y sont liés.
B- Les différents types d’avancement
Au terme de l’article 48 du décret d’application du statut général de la fonction publique ivoirienne , c’est la commission administrative paritaire qui apprécie le droit à l’avancement des fonctionnaires en fonction des notes contenues dans les bulletins.
Il existe différentes modalités d’avancement. En effet, l’avancement peut se faire selon l’échelon. Il s’effectue dans un grade, de façon continue d’un échelon à un autre immédiatement supérieur, tous les deux ans. En principe, l’avancement d’échelon dit avancement à l’ancienneté se traduit par une augmentation du traitement.
Quant à l’avancement de classe, il se traduit par l’accès à un emploi hiérarchiquement supérieur. Il a lieu au choix au profit des fonctionnaires inscrits sur un tableau annuel d’avancement en raison de leur mérite .
De ce qui précède, il convient de noter que la situation du fonctionnaire handicapé mérite d’être étudié et organisé pour lui permettre d’être compétitif et accéder au tableau d’avancement pour espérer et obtenir des améliorations successives de son échelon ou sa classe.
Ensuite, il y a la promotion qui est le passage du fonctionnaire de son grade à un grade immédiatement supérieur. Elle est faite par voie de concours, sauf dérogation prévue par décret. Ce type de concours est dit concours interne ou concours professionnel . Alors, une fois de plus, le problème de l’accès au concours de la fonction publique par les personnes handicapées se pose et la promotion d’un grand nombre est compromise.
De plus, l’avancement de classe ou de grade peut être subordonné à la justification d’une durée minimale de formation professionnelle au cours de la carrière .
En fait, les membres d’un même corps doivent s’atteler à être autant que possible également compétents et à progresser tous dans le sens d’une meilleure aptitude à l’exercice de leurs fonctions, avec la préoccupation d’être capables de faire face à des problèmes nouveaux du service et d’accéder à des emplois supérieurs.
Les écoles des fonctionnaires telle que l’ENA, ont la mission de contribuer à la formation professionnelle continue et au perfectionnement des agents .
En France, la loi du 13 juillet 1983, en son article 22, range la formation permanente au nombre des droits des fonctionnaires, tout en ajoutant qu’ils peuvent être tenus de suivre des actions de formation professionnelles . Ceci contribue à manifester l’importance attachée à la formation.
Et puis, la circulaire de la fonction publique française du 5 juillet 1995 relative aux actions de formation visant l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique de l’Etat rappelle que les actions de formation doivent s’inscrire dans le cadre de la formation continue incluant l’accès aux différents modes de formation ou de préparation aux concours internes de recrutement dans les administrations.
Il s’agit d’apporter des adaptations techniques ou matérielles utiles en fonction des handicaps aux modules généraux de formations dispensés au profit de l’ensemble des agents. Aussi, des actions spécifiques doivent le cas échéant être envisagées pour permettre une mise à niveau éventuellement nécessaire pour le fonctionnaire handicapé permettant en particulier d’accroître son autonomie, notamment par le biais de l’informatique (par exemple pour certains aménagements de poste de travail).
Ainsi, la fonction publique ivoirienne doit accorder une attention particulière au cas du fonctionnaire handicapé pour lui permettre d’évoluer normalement au cours de sa carrière par une réorganisation suivie de son avancement.
Maintenant, il faut examiner les positions que le fonctionnaire handicapé peut occuper au cours de sa carrière.
Paragraphe 2 : Les positions
Les fonctionnaires peuvent, au cours de leur carrière, être placés en diverses positions statutaires dont l’une est dite normale (A) et les autres exceptionnelles (B).
A- La position normale
Au terme de l’article 39 du statut général de la fonction publique ivoirienne précité, la position normale ou l’activité est la position du fonctionnaire qui, régulièrement titularisé, occupe effectivement un emploi dans son grade.
Le fonctionnaire tout en étant dans la position d’activité peut être mis à la disposition d’une administration autre que la sienne. Cette technique de la mise à disposition est une pratique non consacrée par les textes ivoiriens.
Par contre, en France, Les fonctionnaires handicapés peuvent, compte tenu des nécessités du fonctionnement du service et de leurs situations particulières, bénéficier en priorité des procédures de mise à disposition auprès d’une autre administration en application des articles 41 et 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 . C’est une priorité légale dont chaque administration doit, dans l’organisation de ses mouvements de personnels, tenir compte.
Ensuite, pendant la position d’activité, le fonctionnaire peut changer d’emploi dans son grade. C’est la mobilité professionnelle qui est justifiée à titre principal par la prise en considération de l’intérêt du service et accessoirement par les intérêts de carrière de l’agent , après une formation professionnelle adaptée dans les écoles de l’administration. Or, en Côte d’Ivoire, les fonctionnaires handicapés dans leur grande majorité ne sont pas recrutés en tenant compte de l’intérêt du service, mais par obligation nationale . Et, rien n’étant prévu pour que tous les fonctionnaires handicapés se présentent aux concours professionnels et aux formations continues, il est difficile qu’ils progressent dans leur carrière. Ils sont les dernières personnes que l’administration prend en compte s’il y a encore possibilité. Alors que la mobilité professionnelle vise à améliorer la qualification des agents pour les mettre à la disposition de l’administration pour le développement et l’adaptation des prestations du service public dans tout l’espace administratif.
Toutefois, il convient de signaler des cas isolés où des agents handicapés ont effectivement bénéficié de la mobilité professionnelle.
Il faut ajouter que la mobilité tient aux décisions d’affectation et de mutation qui détermine le déroulement de la carrière de l’agent . Par mutation, on entend le changement d’affectation du fonctionnaire, à la discrétion de l’autorité hiérarchique, dans le respect des prérogatives de son grade .
Dans la fonction publique d’Etat Français, l’article 60 du statut général , crée une priorité de mutation pour les fonctionnaires ayant la qualité de travailleurs handicapés dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service.
En outre, l’article 62 de la même loi prévoit que dans le cas où les possibilités de mutation sont insuffisantes dans leurs corps, les fonctionnaires handicapés peuvent bénéficier en priorité des procédures de détachement et de mise à disponibilité qui sont des positions exceptionnelles.
B- Les positions exceptionnelles
Le détachement et la disponibilité sont des positions que le fonctionnaire peut occuper au cours de sa carrière.
L’article 45 du statut général de la fonction publique ivoirienne précité défini la disponibilité comme la position du fonctionnaire dont l’activité est suspendue temporairement, à sa demande, pour des raisons personnelles telles que précisées dans l’article 47.
Quant au détachement, c’est l’article 40 de la même loi qui le défini comme étant la position du fonctionnaire autorisé à interrompre temporairement ses fonctions pour exercer un emploi ou un mandat public national ou international, un mandat syndical, ou exercer une fonction interministérielle. Il peut aussi être détaché auprès d’une entreprise privée.
Le détachement du fonctionnaire handicapé français est prévu dans le cas où l’évolution de son handicap peut conduire à envisagée des mesures de reclassement.
En effet, si l’état physique du fonctionnaire ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux différents emplois de son grade, l’administration, après avis du comité médical, invite l’intéressé à présenter une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps s’il a été déclaré en mesure de remplir les fonctions correspondantes.
A ce sujet, le décret n° 2000-197 du 6 mars 2000 modifiant le décret du 30 novembre 1984 dispose pour la fonction publique de l’Etat, que le fonctionnaire handicapé qui a présenté une demande de reclassement dans un autre corps doit se voir proposer par l’administration plusieurs emplois pouvant être pourvu par voie de détachement. L’impossibilité pour l’administration, de proposer de tels emplois doit faire l’objet d’une décision motivée.
De plus, ce décret fait obligation à l’administration de conduire la procédure de reclassement au cours d’une période d’une durée maximum de trois mois à compter de la demande de l’agent.
Dans la fonction publique française, en vue de permettre ce reclassement, l’accès à des corps d’un niveau supérieur, équivalent ou inférieur est ouvert aux intéressés.
Il peut être procédé au reclassement des fonctionnaires reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, en particulier, par la voie du détachement dans un corps de niveau inférieur ou équivalent. Dès qu’il s’est écoulé une période d’un an, et si le comité médical constate une inaptitude permanente de l’intéressé à la reprise des fonctions dans son corps d’origine , les fonctionnaires détachés dans ces conditions peuvent demander leur intégration dans le corps de détachement.
Dans ces procédures de détachement est prévue une solution d’aménagement du poste de travail qui fait l’objet d’étude avant toute décision de reclassement, selon le protocole d’accord du 8 octobre 2001.
Les possibilités de reclassement sont examinées dans l’administration d’origine ainsi que dans chaque département, au niveau interministériel, dans le cadre de la coopération interministérielle départementale.
Et puis, la position sous les drapeaux étant l’incorporation du fonctionnaire dans une formation militaire pour y accomplir son temps de service légal , le fonctionnaire handicapé, physiquement inapte, n’y a pas accès.
Dans la suite de cette étude, il faut savoir que le fonctionnaire handicapé, dans son action quotidienne au sein de l’administration, est titulaire de droits et d’obligations.
Sections 2 : Les droits et les obligations du fonctionnaire handicapé
Le fonctionnaire handicapé exerçant à la fonction publique ivoirienne bénéficie d’un certains nombre de droits (paragraphe 1) ; en contrepartie, il est assujetti à des obligations (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les droits
Il s’agit de droits communs à tous les fonctionnaires en activité à la fonction publique (A) et de droits spécifiques reconnus et concédés aux fonctionnaires handicapés pour leur permettre de travailler dans de bonnes conditions (B).
A- Les droits communs aux fonctionnaires
Le fonctionnaire handicapé bénéficie des mêmes droits que les autres fonctionnaires. Ces droits sont de nature différente.
Il y’a les libertés individuelles, dans lesquels le fonctionnaire handicapé a droit à la liberté d’opinion et d’expression . En effet, le fonctionnaire est libre d’adhérer aux opinions de son choix. Cette liberté de conscience résulte de l’article 10 de la déclaration de 1789.
Et puis, l’article 18 de la loi du 13 juillet 1983 précise qu’aucune mention faisant état de l’opinion politique ou religieuse, l’activité syndicale ou philosophique du fonctionnaire ne doit figurer dans son dossier. L’article 18 de la déclaration universelle des droits de l’homme précise que « Toute personne a droit à la liberté de penser, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, seule ou en commun, tant en public qu’en privé, par l’enseignement, les pratiques, le culte et l’accomplissement des rites ». Et l’article 19 est plus explicite en disposant « Tout individu a droit à la liberté d’opinion et d’expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de rechercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que se soit ».
La liberté d’opinion a certaines conséquences. Toute mesure prise en considération des opinions politiques de l’agent est interdite. La seule limite est liée au fonctionnaire occupant des emplois supérieurs .
La liberté d’expression est garantie pour les fonctionnaires. Dans le service, l’expression de l’opinion est en principe interdite .
Ensuite, il y’a les libertés collectives parmi lesquels l’accent est mis sur le droit syndical . L’article 17 du statut général de la fonction publique ivoirienne de 92 reconnaît ce droit au fonctionnaire.
En France, la reconnaissance du droit syndical au fonctionnaire date de 1884, mais son application s’est heurtée à plusieurs obstacles. C’est seulement en 1946 que ces obstacles seront levés. L’objectif exclusif de ce droit est la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres en vue de l’obtention du respect ou d’assurer l’amélioration de leur condition. C’est ainsi qu’un travailleur peut adhérer à un syndicat et défendre ses droits par l’action syndicale .
Les syndicats sont considérés comme une variété d’associations et la liberté syndicale comme une variante de la liberté d’association. Alors le fonctionnaire en bénéficie également depuis 1901 pour la lutte des intérêts collectifs des membres . C’est pour cela que presque tous les fonctionnaires handicapés appartiennent à des associations pour personnes handicapées et y militent activement.
Toute fois, l’activité syndicale doit se concilier avec la discipline. Et il faut noter que certains fonctionnaires sont privés du droit syndical. C’est le cas des préfets et des militaires par exemple pour la nécessité du service .
Quant au droit de grève, il est le corollaire du droit syndical. L’article 18 du statut général de la fonction publique ivoirienne reconnaît ce droit à tout fonctionnaire.
La grève est une cessation concertée et collective du travail en vue d’obtenir la satisfaction de revendications d’ordre professionnel .
Le droit de grève a beaucoup évolué. La révolution française excluait les actions collectives. C’est en 1864 que le caractère délictuel de la grève a été supprimé, mais cette suppression ne concernait pas les fonctionnaires. Dans l’affaire du conseil d’Etat français du 7 novembre 1909 Winkel, le fonctionnaire en grève était considéré comme rompant le lien qui l’unissait à l’administration. Il faut attendre l’arrêt Dehaene du 7 juillet 1950 pour que le droit de grève soit reconnu au fonctionnaire par la jurisprudence administrative .
Cependant, compte tenu du principe de la continuité du service public, le droit de grève est aménagé en vue du respect de ce principe permettant d’assurer un service minimum, sans toutefois que ce droit du fonctionnaire soit mis en danger. Et, dans un souci de l’intérêt général, des fonctionnaires de certaines professions sont privées du droit de grève. Il s’agit par exemple des militaires, des agents de la sûreté nationale et des magistrats .
Le fonctionnaire handicapé a aussi droit à la protection . Il s’agit d’une protection face à l’administration et face à l’administré.
En effet, le fonctionnaire bénéficie d’une protection juridictionnelle. Il peut attaquer les différentes mesures relatives à son statut. Il bénéficie aussi de mesures non juridictionnelles. C’est le cas de la consultation des commissions administratives paritaires, la possibilité de former un recours administratif (recours gracieux ou recours hiérarchique) .
Le fonctionnaire est protégé face aux administrés. Cette protection peut être pénale ou civile. C’est une protection contre les menaces, les outrages, les violences, les injures, les diffamations dont il peut être l’objet .
Dans cette voie, l’administration peut exercer une action en vue de la réparation du préjudice subi. En outre, l’administration se substitue au fonctionnaire lorsque celui-ci cause un dommage à autrui dans le cadre du service .
Cependant, la protection n’est pas due lorsque les attaques dont fait l’objet le fonctionnaire sont sans rapport avec ses fonctions .
Enfin, le fonctionnaire handicapé bénéficie de droits pécuniaires et d’avantages sociaux .
Concernant les droits pécuniaires, le fonctionnaire a droit à une rémunération en contrepartie du service fait. Cette rémunération comprend le traitement soumis à retenue pour pension, l’indemnité de résidence, des indemnités diverses institués par des textes particuliers en fonction de la nature des activités .
En outre, des allocations familiales sont versées en fonction du nombre d’enfants avec un plafonnement à 6. Au surplus, le fonctionnaire à la retraite a droit à une pension .
Concernant les avantages sociaux, le fonctionnaire a droit à un congé annuel d’une durée de 30 jours avec rémunération, des autorisations spéciales d’absences et des permissions pour évènements familiaux. L’administration accorde ces congés en fonction des nécessités du service .
En outre, le fonctionnaire a droit à un congés de maladie de courte durée (6 jours), de longue durée (36 jours) à l’issue duquel il peut être déclaré invalide et admis d’office à la retraite et, un congés exceptionnel (60 jours) en cas de maladie professionnelle .
Dans le cas des femmes, elles bénéficient d’un congé de maternité et des périodes de repos pour allaitement .
En plus de ces droits à caractère général, des droits spécifiques aux fonctionnaires handicapés sont prévus.
B- Les droits spécifiques aux fonctionnaires handicapés
Se sont des droits qui leur sont accordés relativement à leur situation de handicapé. Ces droits ne remplacent pas ceux existant, mais viennent les compléter.
En France, ces droits ne sont pas accordés automatiquement à tous les fonctionnaires handicapés, mais seulement à ceux dont le niveau de handicap est évolué et pour lesquels ces droits sont nécessaires pour exercer leur fonction. C’est pour cela que les fonctionnaire handicapés disposent d’un suivi médical particulier du médecin de prévention ou du médecin de médecine préventive ou du médecin de travail avec notamment, au moins une visite médicale annuelle permettant d’identifier les agents pouvant bénéficier de droits spécifiques en tenant compte de leur handicap.
Alors, le fonctionnaire handicapé bénéficie d’aménagement de locaux et de postes de travail. Pour un bon accès des locaux et des installations, la commission départementale pour l’accessibilité est instituée par l’article 6 du décret n° 78-109 du 1 février 1978. L’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant disposition statutaire de la fonction publique de l’Etat stipule que lorsque le fonctionnaire de l’Etat est reconnu inapte à l’exercice de ses fonctions, le poste de travail sur lequel il est affecté doit être adapté à son état physique.
Ensuite, ils bénéficient de formation adaptée à leurs besoins. La circulaire de la fonction publique du 5 juillet 1995 relative aux actions de formation visant l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique de l’Etat précise qu’il s’agit de formation continue incluant les différents modes de formations ou de préparation aux concours internes et apporter des adaptations techniques et matériels pour l’utilisation des équipements du poste de travail.
Aussi, le fonctionnaire handicapé bénéficie d’une priorité en matière de mutation, de détachement, de mise à disposition ou de disponibilité, dans la mesure où les nécessités du service le permettent, en vertu des articles 60, 41 et 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984. L’article 63 de la même loi énonce que l’agent handicapé dont le handicap connait une évolution doit bénéficier d’une procédure de reclassement avant toute mise à la retraite pour invalidité.
De plus, il bénéficie d’un temps partiel de droit quelles que soient les nécessités du service selon la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, qui lui permet aussi de bénéficier d’un aménagement d’horaires susceptible de faciliter l’exercice de sa fonction ou le maintien dans son emploi.
Enfin, le fonctionnaire handicapé bénéficie d’une allocation temporaire d’invalidité.
A partir de cet exemple français, on relève que les fonctionnaires handicapés ivoiriens rencontrent d’énormes difficultés dans l’exercice de leurs fonctions puisqu’ils ne bénéficient pas véritablement de droits spécifiques à leurs handicaps, par absence de dispositions légales.
Si les agents handicapés bénéficient de droits qu’iles peuvent revendiquer, ils sont aussi soumis à des obligations.
Paragraphe 2 : Les obligations incombant aux personnes handicapées
Les fonctionnaires handicapés sont soumis aux mêmes obligations que les autres fonctionnaires (A) et, le non respect de ces obligation entraine des sanctions (B).
A- Des obligations diverses
Celles-ci peuvent être regroupées sous deux rubriques qui sont les obligations de service et les obligations déontologiques.
Les obligations de service sont au nombre de trois et ils sont consacrés par les articles 23 et 28 du statut général de la fonction publique ivoirienne. Il y’a l’obligation de servir dans lequel les fonctionnaires handicapés doivent concourir au fonctionnement de l’administration. Chacun d’entre eux est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Il doit les remplir personnellement .
Ensuite, dans l’obligation d’obéir, le fonctionnaire est responsable à l’égard de ses supérieurs de l’exécution de la mission qui lui est confiée. L’obligation d’obéir soumet l’agent au respect du principe hiérarchique .
Enfin, l’obligation de se consacrer à ses fonctions, interdit au fonctionnaire d’exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que se soit. Les seules dérogations qui sont prévues sont celles autorisées par le règlement du cumul .
Quant aux obligations déontologiques, elles sont prévues par les articles 25 et 26 du statut général de la fonction publique ivoirienne. Il y’a l’obligation de désintéressement dans lequel il est interdit au fonctionnaire de demander ou d’accepter une récompense pour service rendu. Cette obligation vise à assurer l’honnêteté du fonctionnaire .
Et puis, le fonctionnaire est soumis à l’obligation de discrétion et de neutralité. Il s’agit de secret professionnel et de devoir de réserve. L’obligation de discrétion professionnelle concerne les documents, faits ou informations dont dispose l’agent dans le cadre de l’exercice de ses fonctions . Aucun fonctionnaire ne peut s’en soustraire sauf dans les cas prévus par la réglementation .
Le non respect par le fonctionnaire de toutes les obligations qui lui incombent entraine des conséquences.
B- La sanction des obligations
Le handicap ne peut justifier la violation d’une obligation. Alors, tout fonctionnaire handicapé est tenu de remplir ses devoirs car toute faute dans l’exercice de ses fonctions est passible de sanction disciplinaire .
Lorsqu’il y’a faute, l’administration prend des sanctions de nature différente. Pour la sanction de premier degré, on a le blâme. Et, la réduction d’ancienneté constitue la sanction de deuxième degré, il ne peut excéder 1 an .
Ensuite, il y’a la sanction de troisième degré qui entraine la radiation sur le tableau d’avancement pour 2 ans, rétrogradation, exclusion temporaire de la fonction publique pour durée maximale de 6 mois, révocation sans suspension des droits à pension et révocation avec suspension des droits à pension . Ainsi, les sanctions du troisième degré sont les plus sévères.
La décision de sanctionner est le fait de l’autorité de nomination dont le pouvoir est discrétionnaire quelque soit l’avis du conseil de discipline.

CONCLUSION
Le recrutement des fonctionnaires handicapés dans la fonction publique ivoirienne doit faire l’objet d’études minutieuses par les autorités administratives, pour une planification et une organisation qui répond aux exigences d’une bonne insertion des personnes handicapées dans l’administration publique. Cela peut se réaliser par une réelle volonté politique de la part des gouvernants et en faisant participer les associations des personnes handicapées ainsi que les fédérations les réunissant par la prise en compte de leurs propositions.
En effet, les personnes handicapées sont les mieux placées pour identifier leur besoin et apporter les meilleures solutions possibles. Cependant, le reproche qui est fait aux associations des personnes handicapées qui s’engagent dans la lutte pour l’intégration des personnes handicapées à la fonction publique, est le manque d’unité et de cohésion. Et cela ne leur permet pas de parler d’une même voie par conséquent d’être efficace.
En fait, pendant que certaines personnes handicapées exigent que l’administration remplisse les conditions (concours, formation, classification, rémunération) pour un meilleur recrutement, d’autres se contentent de leur position de fonctionnaire.
Ceci, est une grande faiblesse dans le milieu des personnes handicapées dont l’Etat se sert pour limiter ses actions en leur faveur. Il s’agit entre autre, de l’absence des décrets d’application de la loi de 98 d’orientation en faveur des personnes handicapées et l’absence de dispositions relatives à la prise en compte des fonctionnaire handicapés dans le statut général de la fonction publique ivoirienne de 92. Il est nécessaire que ce statut fasse l’objet de révision pour prendre en compte de nouvelles réalités de la fonction publique.
L’intérêt pour la fonction publique d’avoir en son sein des fonctionnaires handicapés réside dans le fait qu’ils sont des agents fidèles à leurs postes et concentrés dans le travail. Cela s’explique par le fait que le fonctionnaire handicapé ayant du mal à se déplacer, reste à son poste une fois au service pour achever sa tâche et servir les usagers de l’administration publique. Et puis, son handicap ne lui permettant pas de s’adonner à d’autres activités, l’agent handicapé, recruté de la fonction publique, se consacre pleinement à sa fonction.
Certainement, il est impossible que l’Etat ivoirien parvienne à employer toutes les personnes handicapées titulaires d’un diplôme dans l’administration publique. Toutefois, il peut encadrer leur emploi et leur auto emploi dans le secteur privé par la prise de décisions concrètes.
En France, La loi du 10 juillet 1987 sur l’emploi des travailleurs handicapés renforcée par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, fait obligation aux établissements de 20 salariés et plus du secteur privé, d’employer des travailleurs handicapés dans la proportion de 6% de leurs effectifs salariés . Elle stipule que les employeurs doivent fournir aux autorités administratives une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par les bénéficiaires de la présente section par rapport à l’ensemble des emplois existants.
Environ cent milles établissements sont concernés sur tout le territoire français. Et, se sont 244800 personnes reconnues handicapées qui travaillaient au sein de ces établissements en 2004.
Ainsi, tous les employeurs privés peu enclin à l’emploi des personnes handicapées, qui ne se soumettent pas à cette obligation légale, sont astreints à verser une contribution financière dans le fond privé d’insertion des personnes handicapés (AGEFIPH) .
Ce fonds permet non seulement de créer des emplois pour les personnes handicapées dans le secteur privé, mais aussi de leur apporter de l’aide financière et prendre en charge l’aménagement des postes de travail, des moyens de transport, des locaux, des actions de formations et d’information à destination des travailleurs handicapés du privé et du personnel, ainsi que la subvention des organismes contribuant à leur insertion professionnelle etc.
L’Etat de la Côte d’Ivoire est capable d’élaborer une bonne politique et un plan d’action pour insérer les personnes handicapées dans le secteur privé qui déjà montre un horizon complexe.
BIBLIOGRAPHIE
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DELAUBADERE (A.), VENEZIA (J-C.) et GAUDEMET (Y.), Traité de droit administratif, Tome II, LGDJ, 1995, 889 p.
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II- OUVRAGES SPECIALISES
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PEISER (G.), Droit de la fonction publique, 17e éd., Dalloz, 2003, 185 p.
TABRIJI (B.), Droit de la fonction publique, 2e éd., Armand Colin, Dalloz, 2003, 276 p.
III- ARTICLES
BOUJEKA (A.), « Le contrôle des établissements sociaux et médico-sociaux, la contractualisation de l’action publique en matière d’insertion professionnelle des personnes handicapées », RDSS n° 3. Mai-juin 2010, p. 401-588.
DIOP (A.), « Les personnes handicapées d’Afrique de l’Ouest et la décennie Africaine des personnes handicapées », Solidarité édition spéciale, Dakar, 2005,19 p.
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FONTIER (R.), « Santé et travail, travailleurs handicapés, fonction publique, titularisation, licenciement, faute », RDSS n°4. Juillet-août 2010, p. 589-788.
RIHAL (H.), « Santé et communication, l’accès aux concours des personnes handicapées », RDSS n°2. Mars-avril 2010, p. 193-400.
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RIHAL (H.), « Action sociale : la nouvelle donne territoriale, la responsabilité de l’Etat du fait des difficultés d’accès des lieux de travail », RDSS n° 1. janvier-février 2011, p. 1-192.
RIHAL (H.), « La télémédecine, le contentieux de l’obligation de l’emploi des travailleurs handicapés », RDSS n°6. Novembre-décembre 2010, p. 989-1202.
IV- FASCICULES
BAH (O.), Rapport du représentant des personnes handicapées moteurs du recrutement dérogatoire des personnes handicapées à la fonction publique (session 2008), Abidjan, juillet 2008, 13 p. (Document disponible à la direction de la promotion des personnes handicapées du ministère de l’emploi, des affaires sociales et de la solidarité).
COLLECTIF des personnes handicapées recrutées à la fonction publique, rapport de suivi du recrutement dérogatoire des personnes handicapées session juillet 2009, Abidjan, juillet 2009, 15 p. (Document disponible à la direction de la promotion des personnes handicapées du ministère de l’emploi, des affaires sociales et de la solidarité).
FLETCHER (A.), Action pour la conscience sur les personnes handicapées, consultation et influence, London, 1993, coll. Val Stein, 78 p.
GROUPE des personnes handicapées, règles pour l’égalisation des chances des handicapés, Nations Unies, DPI/1424-May 1994, 45 p.
V- TEXTES
1 TEXTES LEGISLATIFS
Loi n° 2000-513 du Ier août 2000 portant constitution de la Côte d’Ivoire.
Loi n° 98-594 du 10 novembre 1998 d’orientation en faveur des personnes handicapées (annexe).
Loi n° 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la fonction publique ivoirienne.
Loi n° 98-591 du 10 novembre 1998 autorisant le président de la république à ratifier la convention n° 159 concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées, adoptée par la conférence générale de l’Organisation Internationale du Travail (OIT), le 20 juin 1983 à Genève.
Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant disposition statutaire relative à la fonction publique de l’Etat français.
Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires français.
Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Loi du 10 juillet 1987 portant obligation d’emploi des travailleurs handicapés, modifiée par la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées de l’Etat français.
2 TEXTES REGLEMENTAIRES
Décret n° 99-368 du 8 mai 1999 portant ratification de la convention n° 159 concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées.
Décret n° 93-607 du 2 juillet 1993 portant modalité commune d’application du statut général de la fonction publique ivoirienne.
Décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 pris en application de l’article 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant disposition statutaire relative à la fonction publique de l’Etat français.
Arrêté interministériel n° 421 du 27 juin 2008 portant nomination des membres de la commission de recrutement dérogatoire des personnes handicapées à la fonction publique ivoirienne.
Arrêté n° 166/MFAS/CAB du ministère de la famille, de la femme et des affaires sociales portant attribution, fonctionnement et organisation de la direction de la promotion des personnes handicapées (DPPH).
CONSEIL Constitutionnel, décision n° A 009 du 12 décembre 1997, portant ratification de la convention de l’OIT par le Président de la République ivoirienne.
COMMUNICATION en conseil des ministres, Recrutement dérogatoire de 300 personnes handicapées au titre de l’année budgétaire 2009, Abidjan, n° du rôle 825, 29 juin 2009.
VI- JURISPRUDENCE
CE 8 juin 1962, ministre des postes de télécommunication contre Frischmann, Rec. p.383.
CE 10 décembre 1971, Sieur Vacher-Devraisnais, Rec. p.758.
CE. WINKEL, 7 Août 1909, rec., p. 826.
CE Sect. 26 juillet 1952, Loubeyre, p. 397.
CE Sect. 12 novembre 1965, Davéo, p. 610.
CE 6 avril 1979, Picot, p. 768.
CE, Ass., 22 octobre 2010, Bleitrach, n° 301572.
CE. 30 juillet 2007, WRIGHT, n° 32596.
CE. Du 29 avril 2004, mademoiselle MONNIER, n° 305356.


TABLE DES MATIERES
DEDICACE I
REMERCIEMENTS II
AVERTISSEMENT III
SIGLES ET ABREVIATIONS IV
SOMMAIRE V
INTRODUCTION 1
PREMIERE PARTIE : LA MISE EN ŒUVRE DU
RECRUTEMENT 6
CHAPITRE I : HISTORIQUE DU RECRUTEMENT 8
Section 1 : Du désintéressement de l’Etat 8
Paragraphe 1 : Les handicapés physiques et sensoriels 9
A- Les handicapés physiques : un accès difficile à la fonction publique 9
B- Les handicapés sensoriels : un accès exceptionnel à la fonction publique 12
Paragraphe 2 : Les conséquences 14
A- En ce qui concerne les handicapés physiques 14
B- En ce qui concerne les handicapés sensoriels 14
Section 2 : A la naissance d’un éveil de conscience et responsabilité
de la part des handicapés 15
Paragraphe 1 : Instauration d’une lutte active des associations des
personnes handicapées 15
A- L’action globale des associations des handicapés 15
B- L’action spécifique de la GIEPH-CI 16
Paragraphe 2 : Initiative d’une table ronde 17
A- L’implication du Ministère de l’emploi et de la protection sociale 17
B- Les conséquences 19
CHAPITRE II : LE CADRE JURIDIQUE ET LES MODES DU
RECRUTEMENT 21
Section 1 : Le cadre juridique du recrutement 21
Paragraphe 1 : Le principe et la typologie des handicapés 21
A- Le principe 22
B- La typologie des handicapés pris en compte 23
Paragraphe 2 : Les fondements juridiques du recrutement 24
A- Les textes juridiques internationaux et les lois nationales 25
B- Les décrets d’application de la loi de 98 28
Section 2 : Les différents modes du recrutement 29
Paragraphe 1 : Le recrutement par concours 29
A- Les limites d’âges 29
B- Une dérogation aux règles normales de concours et examens 30
Paragraphe 2 : Le recrutement direct 33
A- Les organes habilités 33
B- Le mode opératoire 34
DEUXIEME PARTIE : LES EXIGENCES LIEES A LA CARRIERE DU
HANDICAPE DANS LA FONCTION PUBLIQUE 37
CHAPITRE I : LES CONDITIONS D’EMPLOI 38
Section 1 : Les dispositions nécessaires à l’affectation des agents
handicapés dans des services précis 39
Paragraphe 1 : La question de la formation des agents handicapés recrutés 39
A- Pour les agents recrutés par voix de concours 39
B- Pour les agents issus du recrutement direct 40
Paragraphe 2 : Les organes par lesquels l’Etat emploi 43
A- Les organes de l’Etat 43
B- La question de l’accès aux locaux des services de l’état 44
Section 2 : L’adaptation des machines et outillages 46
Paragraphe 1 : En fonction du type de handicaps 47
A- Handicapés physiques 47
B- Handicapés sensoriels 47
Paragraphe 2 : Les coûts de l’adaptation aux machines 49
A- Nécessité d’intégrer ces coûts dans le budget de l’Etat 49
B- Prévision et suggestion des coûts du budget 50
Chapitre II : LA SITUATION DU FONCTIONNAIRE HANDICAPE
AU COURS DE SA CARRIERE 52
Section 1 : Son profil de carrière 52
Paragraphe 1 : L’avancement 53
A- La question de la notation 53
B- Les types d’avancements 54
Paragraphe 2 : Les positions 56
A- La position normale 56
B- La position exceptionnelle 58
Section 2 : Les droits et obligations du fonctionnaire handicapé 60
Paragraphe 1 : Les droits 61
A- Les droits communs aux fonctionnaires 61
B- Les droits spécifiques aux fonctionnaires handicapés 65
Paragraphe 2 : Les obligations incombant aux fonctionnaires handicapés 67
A- Des obligations diverses 67
B- La sanction des obligations 68
CONCLUSION 70
BIBLIOGRAPHIE 73
ANNEXE 79
TABLE DES MATIERES 83


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